Zum Inhalt
Version imprimable

Curia Vista - Objets parlementaires

12.3202 – Motion

Modification de la loi sur les étrangers. Extinction des autorisations

Déposé par
Date de dépôt
15.03.2012
Déposé au
Conseil national
Etat des délibérations
Non encore traité au conseil
 

Texte déposé

L'article 61 (Extinction des autorisations), alinéa 1, de la loi sur les étrangers (LEtr) sera complété comme suit:

1 L'autorisation prend fin:

e. avec la naturalisation.

Développement

Un motif d'extinction des autorisations a été négligé jusqu'ici, alors qu'intuitivement on penserait qu'il va de soi: la naturalisation. Cet oubli a pour conséquence que, conformément à la jurisprudence, une autorisation d'établissement ne prend pas fin avec la naturalisation mais qu'elle est maintenue, parce que la loi ne prévoit pas son extinction dans ce cas-là. Lorsqu'une naturalisation est annulée, il en résulte qu'en règle générale la personne concernée récupère immédiatement son autorisation d'établissement, bien qu'elle ait enfreint la loi durant la procédure de naturalisation. Cette lacune doit être comblée.

Avis du Conseil fédéral du 16.05.2012

Le Conseil fédéral a déjà eu l'occasion d'exprimer son avis sur cette question dans le cadre de sa réponse à la motion Müller 09.3489, "Statut de séjour d'un étranger après l'annulation de sa naturalisation", qui demandait également au Conseil fédéral de compléter dans ce sens l'article 61 alinéa 1 de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr). Cette motion faisait suite à l'arrêt du Tribunal fédéral du 12 novembre 2008 (ATF 135 II 1), qui mettait en évidence une lacune, car ni la LEtr ni la loi sur la nationalité (LN) ne se prononcent sur les conséquences en matière de droit des étrangers découlant de la naturalisation ou de son annulation. Il a ainsi jugé qu'en cas d'annulation, la personne retrouvait son statut juridique antérieur pour autant qu'aucun motif d'extinction ou de révocation ne soit entre-temps apparu. Dans sa réponse à la motion précitée, le Conseil fédéral se déclarait prêt à procéder à un examen circonstancié de cette question dans le cadre de la révision en cours de la LN. La motion a été adoptée par le Conseil national le 3 mars 2010. A sa séance du 14 juin 2010, le Conseil des Etats a également adopté cette motion en la modifiant de telle sorte à laisser au Conseil fédéral le choix des moyens pour combler cette lacune. Le Conseil national a adopté la motion modifiée le 20 septembre 2010.

Dans le cadre de la révision totale de la LN, le Conseil fédéral propose de modifier les articles 62 et 63 LEtr afin de permettre la révocation de l'autorisation de séjour ou de l'autorisation d'établissement si l'étranger a tenté d'obtenir abusivement la nationalité suisse ou si cette dernière lui a été retirée suite à une décision ayant force de chose jugée dans le cadre d'une annulation de la naturalisation. Le projet du Conseil fédéral reprend les principes définis par le Tribunal fédéral sur cette question (ATF 135 II 1). De plus, il tient compte des différentes compétences fédérales et cantonales, puisque les dispositions régissant le droit de séjour relèvent des cantons. La mise en oeuvre de la présente motion aurait pour effet de supprimer toute marge de manoeuvre cantonale. Le Parlement pourra traiter cette question de manière exhaustive lors de l'examen du projet de révision totale de la LN.

Proposition du Conseil fédéral du 16.05.2012

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

 
 
Vous êtes ici: Le Parlement suisse > Recherche > Geschaefte