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Curia Vista - Objets parlementaires

12.3589 – Interpellation

Prolonger les délais de prescription en matière de responsabilité civile

Déposé par
Date de dépôt
15.06.2012
Déposé au
Conseil national
Etat des délibérations
Non encore traité au conseil
 

Texte déposé

Je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes:

1. Quand le Conseil fédéral entend-il proposer les modifications du CO qui s'imposent pour concrétiser la motion 07.3763?

2. Tiendra-t-il compte des développements récents montrant que la justice peut être appelée à se prononcer 50 ans après l'exposition à l'amiante?

3. Tiendra-t-il compte que les responsables peuvent être à la fois des personnes, à la fois des entreprises?

Développement

Lors de sa réponse en 2007 à la motion 07.3763 de la Commission des affaires juridiques du CN visant à prolonger les délais de prescription en matière de responsabilité civile, pour qu'une action en dommages-intérêts puisse être introduite même si un dommage se produit à long terme, le Conseil fédéral affirmait: "Selon le droit en vigueur (art. 60 al. 1 et 127 CO), l'action en dommages-intérêts se prescrit, dans tous les cas, par dix ans dès le jour où le fait dommageable s'est produit. Cette disposition peut avoir pour effet d'entraîner la prescription d'actions en dommages-intérêts avant que le lésé ait constaté qu'il a subi un dommage. L'exemple le plus connu est celui de personnes qui souffrent aujourd'hui de pathologies causées par l'amiante à laquelle elles ont été exposées voici plus de dix ans. Or cette situation n'est pas satisfaisante. C'est d'ailleurs pour cette raison que l'article 32 de la loi fédérale du 21 mars 2003 sur l'application du génie génétique au domaine non humain dispose que les actions en réparation des dommages causés par des organismes génétiquement modifiés se prescrivent au plus par trente ans. La nécessité de réviser le droit de la responsabilité civile dans le sens voulu par l'auteur de la motion est ainsi établie, du moins en ce qui concerne les dommages causés aux personnes."

Les deux chambres ont approuvé cette motion, mais malheureusement le Conseil fédéral n'a toujours pas proposé les modifications nécessaires du CO. Et jeudi 10 mai 2012 le Tribunal cantonal de Glaris a rejeté une plainte civile, les faits étant prescrits, dans le premier "procès civil suisse de l'amiante concernant Eternit". Une plainte pénale a été classée en 2006. Le Tribunal fédéral a ensuite confirmé cette décision. La famille du travailleur décédé a été gravement lésée par les lenteurs du Conseil fédéral.

On peut relever que quelques semaines plus tôt les tribunaux italiens, condamnaient lourdement les responsables dans une affaire similaire.

Réponse du Conseil fédéral du 05.09.2012

1. Le Conseil fédéral a ouvert une procédure de consultation sur un avant-projet et un rapport explicatif concernant la révision du Code des obligations (droit de la prescription), consultation qui a duré du 31 août au 30 novembre 2011. L'avant-projet visait l'uniformisation du droit de la prescription, en exécution de la motion 07.3763, "Délais de prescription en matière de responsabilité civile", et l'allongement des délais de prescription, grâce auquel le Conseil fédéral entend mieux protéger les personnes ayant subi un dommage différé et en particulier les victimes de l'amiante.

Lors de sa séance du 29 août 2012, le Conseil fédéral a pris acte des résultats de la consultation et chargé le Département fédéral de justice et police d'élaborer un message dans lequel ces avis seraient pris en compte. Il envisage d'adopter ce message l'année prochaine au plus tard.

2. Comme le Conseil fédéral l'a déjà fait remarquer dans sa réponse du 18 novembre 2009 à l'interpellation 09.3796, "Une justice pénale pour les victimes de l'amiante", il ressortit à la compétence de chaque Etat d'édicter des prescriptions en la matière, dans les limites de sa souveraineté. Il peut en résulter des règlementations différentes, dont l'étude relève normalement du droit comparé. Lors des travaux préparatoires relatifs au projet évoqué plus haut, l'Office fédéral de la justice a fait établir une étude de droit comparé portant sur le droit de la prescription en Allemagne, en France, en Grande-Bretagne et au Danemark (cette étude de l'Institut suisse de droit comparé peut être consultée sur le site de l'Office fédéral de la justice: http://www.bj.admin.ch/content/bj/fr/home/themen/wirtschaft/ gesetzgebung/verjaehrungsfristen.html). Il en est ressorti qu'en partie, ces régimes comprennent des délais maximaux objectifs situés entre 10 et 30 ans.

Dans son avant-projet, le Conseil fédéral a proposé de porter le délai de prescription absolu de 10 à 30 ans pour les dommages corporels (art. 130 AP-CO). Cette idée, bien accueillie lors de la consultation, sera reprise dans le message. Par ailleurs, le Conseil fédéral trouve problématique, sur les plans de la sécurité du droit, de la réduction du nombre de litiges et de l'économie de la procédure, d'examiner dans une procédure judiciaire des faits datant de 30 ans et plus; avec le temps, établir les faits de manière suffisante en droit devient toujours plus difficile et toujours plus long.

3. L'objectif déclaré de la motion 07.3763, "Délais de prescription en matière de responsabilité civile", et donc de l'avant-projet de révision du Code des obligations (droit de la prescription) est l'allongement des délais de prescription en matière de responsabilité civile. A certaines conditions, les personnes morales ont à répondre des actes ou des omissions illicites que leurs organes ou leurs collaborateurs ont commis. Autrement dit, tant les personnes physiques que les personnes morales (c'est-à-dire les entreprises) peuvent causer des dommages donnant lieu à une responsabilité civile et être tenues à réparation. L'allongement des délais de prescription concernera donc aussi les entreprises.

 
 

Chronologie / procès-verbaux

DateConseil 
28.09.2012 CN La discussion est reportée.
 
 
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