RÈGLES GÉNÉRALES
Date de l’élection et de l’entrée en fonction en cas de vacance
Q: Lorsqu’un membre du Conseil fédéral démissionne, quand son siège est-il repourvu?
R: En règle générale, l’élection destinée à pourvoir un siège vacant a lieu pendant la
session qui suit la réception de la lettre de démission du titulaire ou la survenance
d’une vacance imprévue (art. 133, al. 1, LParl).
Q: Quand le nouveau membre du Conseil fédéral entre-t-il en fonction?
R: La personne nouvellement élue entre en fonction deux mois au plus tard après son élection (art. 133, al. 2, LParl).
Eligibilité
Q: Qui est éligible au Conseil fédéral?
R: Tout citoyen ayant le droit de vote est éligible au Conseil fédéral (art. 143, Cst.).
Déroulement du scrutin
Q: Qui est éligible et à quel tour de scrutin?
R: Aux deux premiers tours de scrutin, les députés peuvent voter pour les personnes éligibles de leur choix. À partir du troisième tour de scrutin, aucune nouvelle candidature n’est admise (art. 132, al. 3, LParl).
Q: A quel moment un candidat est-il éliminé
R: Est éliminée toute personne:
- qui, à partir du deuxième tour de scrutin, obtient moins de dix voix;
- qui, à partir du troisième tour, obtient le moins de voix, sauf si ces voix se répartissent de façon égale sur plusieurs candidats.
(art. 132, al. 4, LParl)
Dans quel ordre les sièges vacants sont-ils attribués?
Si plusieurs sièges sont vacants, ils sont pourvus par ordre d’ancienneté des titulaires précédents (art. 133, LParl).
Validité des bulletins
Q: Quels sont les motifs de nullité des bulletins de vote
R: Sont réputés nuls les bulletins:
- qui se portent sur des personnes inéligibles;
- qui se portent sur des personnes non identifiables avec certitude;
- qui contiennent des remarques injurieuses ou des signes trahissant le secret du vote;
- qui se portent sur des personnes éliminées du scrutin, à savoir les candidats ayant obtenu moins de 10 voix dès le deuxième tour et ceux ayant obtenu le plus petit nombre de voix à compter du troisième tour;
- qui se portent sur des personnes déjà élues.
Secret du vote
Q: Lorsque l’Assemblée fédérale procède à une élection, les députés votent-ils à main levée ou à bulletin secret?
R: Les députés votent à bulletin secret (art. 130, LParl). Des bulletins vierges sont remis aux parlementaires, qui les remplissent avant de les déposer dans des urnes fermées que leur présentent les huissiers.
Majorité absolue
Q: Quand un candidat est-il réputé élu et comment détermine-t-on la majorité absolue?
R: Un candidat est élu s’il réunit sur son nom plus de la moitié des bulletins valables. Les bulletins blancs ou nuls ne sont pas pris en compte dans le calcul de la majorité absolue (art. 130, LParl).
Renonciation à l’élection avant ou pendant le scrutin
Q: Que se passe-t-il si une personne renonce à sa candidature avant ou pendant le scrutin?
R: Si une personne éligible renonce à sa candidature avant ou pendant le scrutin, l’opération électorale a quand même lieu ou se poursuit, et la personne concernée reste éligible.
Acceptation de l’élection et assermentation
Q: Comment sait-on qu’un conseiller fédéral accepte son élection?
R: Les nouveaux membres du Conseil fédéral indiquent devant l’Assemblée fédérale (Chambres réunies) s’ils acceptent ou non leur élection.
Q: Que se passe-t-il si un nouveau membre refuse son élection?
R: Une renonciation à une élection au Conseil fédéral entraîne une nouvelle vacance. Une nouvelle élection a lieu.
Q: Quel est le serment ou la promesse que fait tout nouveau conseiller fédéral avant d’entrer en fonction?
R: Formule du serment:
Je jure devant Dieu tout-puissant d’observer la Constitution et les lois et de remplir en conscience les devoirs de ma charge.
Formule de la promesse:
Je promets d’observer la Constitution et les lois et de remplir en conscience les devoirs de ma charge.
Publication des résultats du scrutin
Q: Tous les résultats sont-ils publiés de manière détaillée?
R: Non, conformément à l’usage, le Président de l’Assemblée fédérale (Chambres réunies) annonce les résultats des personnes ayant recueilli au moins 10 voix. Il indique également le nombre de voix obtenues au total par les autres candidats réunis («Ont obtenu des voix: divers, XX»).
Les bulletins de vote sont détruits à l’issue du scrutin.
ÉLECTIONS DE RENOUVELLEMENT INTÉGRAL
Renouvellement intégral du Conseil fédéral
Q: Quand le renouvellement du Conseil fédéral a-t-il lieu?
R: Les membres du Conseil fédéral sont élus, pour quatre ans, après chaque renouvellement intégral du Conseil national (art. 145 et 175, Cst.). Le renouvellement intégral du Conseil fédéral intervient tous les quatre ans à la session suivant les élections au Conseil national, soit à la session d'hiver. Un report de l’élection à une autre session est exclu. L’usage veut que l’élection se déroule toujours le mercredi de la deuxième semaine de session.
Ordre d’attribution des sièges
Q: Dans quel ordre les sièges des membres sortants du Conseil fédéral sont-ils pourvus?
R: Les sièges sont pourvus un par un, par ordre d’ancienneté des titulaires précédents (art. 132, LParl).
Dans quel ordre les éventuels postes vacants sont-ils pourvus?
S’il y a des sièges vacants, ceux-ci ne sont pourvus qu’après les sièges auxquels sont candidats les membres sortants du Conseil fédéral (art. 132, LParl).
Si plusieurs sièges sont vacants, ils sont pourvus par ordre d’ancienneté des titulaires précédents (art. 133, LParl).
ÉLECTION DU CHANCELIER DE LA CONFÉDÉRATION
Q: Comment se déroule l’élection du chancelier de la Confédération?
R: La procédure qui régit l’élection du chancelier de la Confédération est identique à celle qui prévaut pour l’élection du Conseil fédéral (art. 139, LParl).
Q: Quand l’élection du chancelier de la Confédération a-t-elle lieu?
R: L’élection du chancelier intervient après l’élection du ou des conseillers fédéraux.
ÉLECTION DU PRÉSIDENT DE LA CONFÉDÉRATION
Q: Comment se déroule l’élection du président de la Confédération?
L’Assemblée fédérale élit parmi les membres du Conseil fédéral le président de la Confédération et le vice-président du Conseil fédéral; elle les élit l’un après l’autre, et pour une durée d’un an (art. 134, LParl).
Les mandats ne sont pas renouvelables pour l’année suivante (art. 176, Cst.).