Le rôle principal de l’Assemblée fédérale consiste à défendre les intérêts et opinions parfois divergents de l’électorat. Elle se prononce sur les orientations fondamentales de la Confédération (sous réserve des droits référendaires et du droit d’initiative du peuple et des cantons). Les autres autorités fédérales (Conseil fédéral, tribunaux fédéraux, administration fédérale) ne peuvent agir que dans le cadre des compétences qui leur sont dévolues par le peuple ou par le Parlement.
Les attributions de l'Assemblée fédérale sont fixées par la Constitution fédérale. Vous en trouverez ci-dessous un descriptif synthétique.
Compétence législative
Dans les démocraties modernes, toute action de l’Etat doit se fonder sur l’existence de lois, en d’autres termes, l’Etat ne peut intervenir que si des règles générales l’y autorisent. La compétence législative, consistant à poser des règles de droit générales (les « lois »), constitue donc une des fonctions primordiales de l’Etat. Elle est dévolue au Parlement, incarnation par excellence du Peuple, que l’on appelle souvent, pour cette raison, le "législatif. En Suisse, dans les domaines où le pouvoir appartient à la Confédération, les lois qui les régissent sont donc votées par l'Assemblée fédérale. On rangera dans la même catégorie, quoique à un niveau supérieur, les actes qui modifient la Constitution : les révisions constitutionnelles sauf en cas d'initiative populaire relèvent elles aussi de l'Assemblée fédérale. Le tout, naturellement, sous la réserve du référendum obligatoire ou facultatif.
Compétence financière
La compétence financière se rapporte non pas à la perception des impôts, mais à l'emploi de leur produit. La perception des impôts étant en effet réglée par des lois, elle relève de la compétence législative du Parlement (cf. ci-dessus).
Dans l'exercice de sa compétence financière, l'Assemblée fédérale se prononce sur les dépenses de la Confédération, elle accorde ou refuse les crédits, c'est-à-dire qu'elle autorise ou n'autorise pas le Conseil fédéral à contracter des engagements ou à payer des dettes.
Les dispositions relatives aux subventions ainsi que les crédits d’engagement et les plafonds de dépenses, s’ils entraînent de nouvelles dépenses uniques de plus de 20 millions de francs ou de nouvelles dépenses périodiques de plus de 2 millions de francs, doivent être approuvées par la majorité des membres de chaque Chambre (« frein aux dépenses »).
L’Assemblée fédérale détermine donc chaque année les dépenses de la Confédération, vote le budget (dans la session d’hiver) et approuve le compte d’Etat (dans la session d’été).
Compétence internationale
Cette compétence permet à l’Assemblée fédérale de prendre part à la définition de la politique extérieure et de surveiller les relations avec l’étranger. L’Assemblée fédérale approuve les traités internationaux, à l’exception de ceux dont la conclusion relève de la seule compétence du Conseil fédéral en vertu d’une loi ou d’un traité international.
Compétence électorale
L’Assemblée fédérale dispose d’une compétence électorale qu'elle exerce en Chambres réunies, sous la présidence du président du Conseil national. C'est en effet le Parlement qui élit les sept membres du Gouvernement (Conseil fédéral) et le chancelier de la Confédération.
Le Parlement élit également les membres des Tribunaux fédéraux (Tribunal fédéral, Tribunal pénal fédéral, Tribunal administratif fédéral) ainsi que les membres du Tribunal militaire de cassation.
Enfin, en cas de menace de guerre, le Parlement élit le général chargé de conduire l'armée fédérale.
Compétence de surveillance
- Haute surveillance sur le Conseil fédéral et l'administration: elle permet à l'Assemblée fédérale de vérifier que le Conseil fédéral et l'administration remplissent leurs fonctions de manière légale, opportune et efficace.
- Haute surveillance sur le Tribunal fédéral et le Tribunal fédéral des assurances: elle permet à l'Assemblée fédérale de vérifier que ces deux tribunaux s'acquittent normalement de leurs fonctions. Elle ne surveille pas leur jurisprudence, mais vérifie que les procès en cours sont réglés dans un temps raisonnable, donc que l'autorité judiciaire est organisée et équipée de manière à venir à bout des affaires qui lui sont soumises.
- Haute surveillance sur les autres organes ou personnes auxquels sont confiées des tâches de la Confédération (par exemple la poste ou les CFF).
Rapports entre la Confédération et les cantons
L’Assemblée fédérale veille au maintien des relations entre la Confédération et les cantons ; elle garantit les constitutions cantonales et elle approuve les conventions que les cantons ont conclues entre eux et avec l’étranger lorsque le Conseil fédéral ou un canton élève une réclamation.
Compétence administrative
L'Assemblée fédérale statue sur les demandes de concessions ferroviaires, sur le tracé des routes nationales, sur les demandes d'autorisation de construire des installations atomiques.
Autres compétences
- Elle évalue l’efficacité des mesures prises par la Confédération;
- Elle confie des mandats au Conseil fédéral;
- Elle prend des mesures nécessaires pour préserver la sécurité intérieure;
- Elle ordonne le service actif, elle prend des mesures pour assurer l’application du droit fédéral;
- Elle statue sur la validité des initiatives populaires qui ont abouti;
- Elle participe aux planifications importantes des activités de l’État;
- Elle statue sur des actes particuliers lorsqu’une loi fédérale le prévoit expressément (notamment les concessions des chemins de fer ou les autorisations de construction d‘installations produisant de l’énergie nucléaire);
- Elle statue sur les conflits de compétence entre les autorités fédérales suprêmes;
- Elle statue sur les recours en grâce et prononce l’amnistie.