Texte déposé
Vu l'article 21quater alinéa 3 de la loi sur les rapports entre les conseils (LREC), la Commission de l'économie et des redevances du Conseil national présente l'initiative parlementaire suivante:
Loi fédérale sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce
(Loi sur le travail)
Modification du
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le message du Conseil fédéral du 1),
arrête:
I
La loi sur le travail 2) est modifiée comme suit:
Modification d'un terme:
Dans le titre précédant l'article 6 ainsi que dans les articles 6, alinéas 3 et 4, 38, 1er alinéa, 59, 1er alinéa, lettre a et 60, 1er alinéa, le terme "hygiène" est remplacé par l'expression "protection de la santé".
Art. 1er, 1er al.
1 La loi s'applique, sous réserve des articles 2 à 4, à toutes les entreprises publiques et privées.
Art. 3a, titre marginal, phrase introductive, et let. a
Prescrip-tions de protetion de la santé
Les prescriptions de protection de la santé de la présente loi (art. 6, 35 et 36a) s'appliquent en revanche aussi:
a. A l'administration fédérale, cantonale et communale;
Art. 6, al. 1 et 2bis
1 Pour protéger la santé des travailleurs, l'employeur est tenu de prendre toutes les mesures dont l'expérience a démontré la nécessité, que l'état de la technique permet d'appliquer et qui sont adaptées aux conditions d'exploitation de l'entreprise. Il doit en outre prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger l'intégrité personnelle des travailleurs.
2bis L'employeur veille également à ce que le travailleur ne doive pas consommer des boissons alcooliques ou d'autres substances psychotropes dans l'exercice de son activité professionnelle. Le Conseil fédéral règle les exceptions.
Art. 9, 1er al., let. a, et 2e al.
1 La durée maximale de la semaine de travail est de:
a. 45 heures pour tous les travailleurs occupés dans les entreprises industrielles ainsi que pour le personnel de bureau, le personnel technique et les autres employés, y compris le personnel de vente des grandes entreprises du commerce de détail;
2 Abrogé
Art. 10
Travail de jour
1 Est considéré comme travail de jour celui fourni entre 6 heures et 20 heures, comme travail du soir celui fourni entre 20 heures et 23 heures. Le travail de jour et le travail du soir ne nécessitent pas d'autorisation. Le travail du soir peut être introduit par l'employeur après audition de la représentation des travailleurs dans l'entreprise ou, en l'absence d'une telle représentation, des travailleurs concernés.
2 Avec l'accord des représentants des travailleurs dans l'entreprise ou, à défaut, de la majorité des travailleurs concernés, le début et la fin du travail de jour et du soir de l'entreprise peuvent être fixés différemment entre 5 heures et 24 heures. Dans ce cas également, le travail de jour et du soir doit être compris dans un espace de dix-sept heures au plus.
3 Le travail de jour et de soir de chaque travailleur doit être compris dans un espace de quatorze heures, les pauses et les heures de travail supplémentaire incluses.
Art. 12, 2e à 4e al.
2 Le travail supplémentaire ne peut dépasser pour aucun travailleur ni deux heures par jour, sauf pendant les jours chômés ou en cas de nécessité, ni le nombre d'heures suivant par année civile:
a. 170 heures pour les travailleurs dont la durée maximale de la semaine de travail est de quarante-cinq heures;
b. 140 heures pour les travailleurs dont la durée maximale de la semaine de travail est de cinquante heures.
3 et 4 Abrogés
Art. 14
Abrogé
Art. 15a
Durée du repos quotidien
1 Le travailleur doit bénéficier d'une durée de repos quotidien d'au moins onze heures consécutives.
2 Pour le travailleur adulte, la durée du repos peut être réduite jusqu'à huit heures une fois dans la semaine, pour autant que la durée de onze heures soit maintenue en moyenne sur une période de deux semaines.
Art. 16
Interdiction de travailler la nuit
L'occupation des travailleurs est interdite en dehors des limites du travail de jour de l'entreprise fixées à l'article 10 (travail de nuit). L'article 17 est réservé.
Art. 17
Dérogations à l'interdiction de travailler la nuit
1 Les dérogations à l'interdiction de travailler la nuit sont soumises à autorisation.
2 Le travail de nuit régulier ou périodique est autorisé lorsque des raisons techniques ou économiques le rendent indispensable.
3 Le travail de nuit temporaire est autorisé en cas de besoin urgent dûment établi.
4 En cas de besoin urgent dûment établi, le travail de nuit est autorisé entre 5 heures et 6 heures ainsi qu'entre 23 heures et 24 heures.
5 L'office fédéral autorise le travail de nuit régulier ou périodique; l'autorité cantonale autorise le travail de nuit temporaire.
6 Le travailleur ne peut être affecté au travail de nuit sans son consentement.
Art. 17a
Durée du travail de nuit
1 La durée du travail de nuit n'excédera pas neuf heures de travail quotidien pour le travailleur et doit être comprise, les pauses incluses, dans un espace de dix heures.
2 Si le travailleur est occupé au maximum trois nuits sur sept nuits consécutives, la durée du travail quotidien peut s'élever à dix heures pour autant que soient observées les conditions fixées dans l'ordonnance; toutefois, la durée du travail, y compris les pauses, doit être comprise dans un espace de douze heures.
Art. 17b
Temps de repos supplémentaire et majoration de salaire
1 L'employeur doit accorder une majoration de salaire de 25 pour cent au minimum au travailleur qui effectue un travail de nuit à titre temporaire.
2 Le travailleur qui effectue du travail de nuit régulièrement ou périodiquement a droit à une compensation en temps équivalant à 10 pour cent de la durée du travail de nuit qu'il a fourni. Ce temps de repos compensatoire doit être accordé dans un délai d'une année. La compensation peut cependant être accordée sous forme de supplément salarial au travailleurs dont le travail régulièrement fourni au début ou à la fin des heures de nuit n'excède pas une heure.
3 Le temps de repos compensatoire ne doit pas être accordé lorsque:
a. la durée moyenne des équipes dans l'entreprise n'excède pas 7 heures, y compris les pauses, ou
b. le travailleur de nuit n'est occupé que quatre nuits par semaine (semaine de quatre jours), ou
c. des temps de repos compensatoires équivalents sont accordés, dans un délai d'une année, aux travailleurs par convention collective de travail ou par une application par analogie de dispositions de droit public.
4 Les réglementations relatives au temps de repos compensatoire, au sens de l'alinéa 3, lettre c, doivent être soumises à l'examen de l'office fédéral qui se prononce sur leur équivalence avec le temps de repos compensatoire légal, au sens de l'alinéa 2.
Art. 17c
Examen médical et conseils
1 Le travailleur qui effectue un travail de nuit pendant une longue période a droit à un examen de son état de santé, de même qu'à des conseils sur la façon de réduire ou de supprimer les problèmes de santé liés à son travail.
2 L'ordonnance règle les modalités d'application. L'examen médical peut être déclaré obligatoire pour certaines catégories de travailleurs.
3 Les frais occasionnés par l'examen médical et les conseils sont à la charge de l'employeur, pour autant que la caisse-maladie ou un autre assureur du travailleur ne s'en chargent pas déjà.
Art. 17d
Inaptitude au travail de nuit
Chaque fois que cela est réalisable, l'employeur doit affecter le travailleur qui, pour des raisons de santé, est déclaré inapte au travail de nuit, à un travail de jour similaire auquel il est apte.
Art. 17e
Mesures supplémentaires lors du travail de nuit
1 Pour autant que les circonstances l'exigent, l'employeur qui occupe régulièrement des travailleurs la nuit doit prendre des mesures supplémentaires appropriées, destinées à la protection des travailleurs, en ce qui concerne notamment la sécurité sur le chemin du travail, l'organisation des transports, les possibilités de se reposer et de s'alimenter, ainsi que la prise en charge des enfants.
2 Les autorités chargées d'accorder les autorisations peuvent assortir les autorisations portant sur la durée du travail de charges appropriées.
Art. 18
Interdiction de travailler le dimanche
1 Du samedi à 23 heures au dimanche à 23 heures, il est interdit d'occuper des travailleurs. L'article 19 est réservé.
2 Avec l'accord des représentants des travailleurs dans l'entreprise ou, à défaut, de la majorité des travailleurs concernés, l'intervalle de 24 heures défini au 1er alinéa peut être décalé d'une heure au maximum.
Art. 19
Dérogations à l'interdiction de travailler le dimanche
1 Les dérogations à l'interdiction de travailler le dimanche sont soumises à autorisation.
2 Le travail du dimanche régulier ou périodique est autorisé lorsque des raisons techniques ou économiques le rendent indispensable.
3 Le travail du dimanche temporaire est autorisé en cas de besoin urgent dûment établi. L'employeur accorde une majoration de salaire de 50 pour cent au travailleur.
4 L'office fédéral autorise le travail du dimanche régulier ou périodique; l'autorité cantonale autorise le travail du dimanche temporaire.
5 Le travailleur ne peut être affecté au travail du dimanche sans son consentement.
Art. 20
Dimanche libre et repos compensatoire
1 Une fois toutes les deux semaines au moins, le jour de repos hebdomadaire doit coïncider avec un dimanche complet, et suivre ou précéder immédiatement le temps de repos quotidien. L'article 24 est réservé.
2 Tout travail du dimanche dont la durée n'excède pas cinq heures doit être compensé par du temps libre. S'il dure plus de cinq heures, il sera compensé, pendant la semaine précédente ou suivante et immédiatement après le temps de repos quotidien, par un repos compensatoire d'au moins 24 heures consécutives coïncidant avec un jour de travail.
3 L'employeur peut ordonner temporairement du travail pendant le repos compensatoire, pour autant que cela serve à prévenir l'avarie de biens, à éviter des perturbations dans l'entreprise ou à y remédier; le repos compensatoire doit cependant être accordé au plus tard pendant la semaine suivante.
Art. 20a
Jours fériés et fêtes religieuses
1 Le jour de la fête nationale est assimilé au dimanche. Les cantons peuvent assimiler au dimanche huit autres jours fériés par an au maximum et les fixer différemment selon les régions.
2 Le travailleur est autorisé à interrompre son travail à l'occasion de fêtes religieuses autres que celles qui sont assimilées à des jours fériés par les cantons. Il doit cependant en aviser son employeur au plus tard trois jours à l'avance. L'article 11 est applicable.
3 A la demande du travailleur, l'employeur lui accordera, si possible, le temps nécessaire pour assister à une fête religieuse.
Art. 21, 3e al.
3 L'article 20, 3e alinéa, est applicable par analogie.
Art. 22
Interdiction de remplacer le temps de repos par d'autres prestations
Dans la mesure où la loi prescrit des temps de repos, ceux-ci ne doivent pas être remplacés par des prestations en argent ou d'autres avantages, sauf à la cessation du rapport de travail.
Titre précédant l'article 23
3. Travail continu
Art. 23
Abrogé
Art. 24
Travail continu
1 Le travail continu est soumis à autorisation.
2 Le travail continu régulier ou périodique est autorisé lorsque des raisons techniques ou économiques le rendent indispensable.
3 Le travail continu temporaire est autorisé en cas de besoin urgent dûment établi.
4 L'office fédéral autorise le travail continu régulier ou périodique; l'autorité cantonale autorise le travail continu temporaire.
5 L'ordonnance détermine, en cas de travail continu, à quelles conditions supplémentaires et dans quelles limites la durée maximale du travail quotidien et hebdomadaire peut être prolongée et le temps de repos réparti différemment. Ce faisant, la durée maximale du travail hebdomadaire ne doit pas, en règle générale, être dépassée sur une moyenne de seize semaines.
6 En outre, les prescriptions sur le travail de nuit et sur le travail du dimanche sont applicables au travail continu.
Titre précédant l'article 25
4. Autres prescriptions
Art. 25
Alternance des équipes
1 Le temps de travail doit être organisé de telle sorte qu'aucun travailleur ne soit occupé plus de six semaines consécutives dans la même équipe.
2 En cas de travail de jour à deux équipes, le travailleur doit faire partie des deux équipes et, en cas de travail de nuit, participer dans une proportion égale au travail de jour et au travail de nuit.
3 Avec l'accord des travailleurs concernés et sous réserve du maintien des charges et conditions fixées par l'ordonnance, la période de six semaines peut être prolongée ou l'alternance des équipes complètement supprimée.
Titre précédant l'article 26
Abrogé
Art. 26, 1er al.
1 Pour protéger les travailleurs, d'autres dispositions sur le travail supplémentaire, sur le travail de nuit, sur le travail du dimanche, sur le travail par équipe et sur le travail continu peuvent être édictées par voie d'ordonnance, dans les limites de la durée maximale de la semaine de travail.
Art. 27, al. 1 et 1bis
1 Certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs peuvent être soumis par ordonnance à des dispositions spéciales remplaçant en tout ou en partie les articles 9 à 17a, 17b, alinéa 1, 18 à 20, 21, 24, 25, 31 et 36, dans la mesure où leur situation particulière le rend nécessaire.
1bis Les petites entreprises artisanales, en particulier, sont exemptées de l'autorisation obligatoire pour le travail de nuit ou du dimanche, lorsque celui-ci est inhérent à leur activité.
Titre précédant l'article 29
IV. Dispositions particulières de protection
1. Jeunes travailleurs
Art. 30, 2e al.
2 L'ordonnance déterminera dans quelles catégories d'entreprises ou d'emplois et à quelles conditions:
a. des jeunes gens âgés de plus de treize ans peuvent être chargés de faire des courses et d'effectuer des travaux légers;
b. des jeunes gens âgés de moins de quinze ans peuvent être affectés à un travail dans le cadre de manifestations culturelles, artistiques ou sportives ainsi que dans la publicité.
Art. 31, 1er al., deuxième phrase, et 2e à 4e al.
1 . . . Cette durée comprend celle du travail supplémentaire et le temps consacré pendant les heures de travail aux cours obligatoires.
2 Le travail de jour des jeunes gens doit être compris dans un espace de douze heures, pauses incluses. Les jeunes travailleurs âgés de moins de seize ans révolus ne peuvent être occupés que jusqu'à 20 heures et ceux de plus de seize ans jusqu'à 22 heures. Sont réservées les dispositions dérogatoires sur l'emploi de jeunes gens au sens de l'article 30, 2e alinéa.
3 Il est interdit d'affecter à un travail supplémentaire les jeunes gens âgés de moins de seize ans révolus.
4 L'employeur n'est autorisé à faire travailler des jeunes travailleurs ni la nuit, ni le dimanche. Des dérogations peuvent être prévues par voie d'ordonnance, notamment au profit de la formation professionnelle ainsi que pour les cas prévus à l'article 30, 2e alinéa.
Titre précédant l'article 33
Abrogé
Art. 33 et 34
Abrogés
Titre précédant l'article 35
2. Femmes enceintes et mères allaitantes
Art. 35
Protection de la santé durant la maternité
1 L'employeur doit occuper les femmes enceintes et les mères allaitantes et aménager leurs conditions de travail de telle sorte que leur santé et la santé de l'enfant ne soient pas compromises.
2 L'ordonnance peut interdire, pour des raisons de santé, l'occupation des femmes enceintes et des mères allaitantes à des travaux pénibles ou dangereux, ou l'assortir de conditions particulières.
3 Les femmes enceintes et les mères allaitantes qui ne peuvent être occupées à certains travaux en vertu du 2e alinéa ont droit à 80 pour cent de leur salaire, y compris une indemnité équitable pour la perte du salaire en nature, lorsqu'aucun travail équivalent ne peut leur être proposé.
Art. 35a
Occupation durant la maternité
1 Les femmes enceintes et les mères allaitantes ne peuvent être occupées sans leur consentement.
2 Sur simple avis, les femmes enceintes peuvent se dispenser d'aller au travail ou le quitter. Les mères allaitantes peuvent disposer du temps nécessaire à l'allaitement.
3 Les femmes ayant accouché ne peuvent être occupées durant les huit semaines qui suivent l'accouchement; ensuite, et jusqu'à la seizième semaine, elles ne peuvent l'être que si elles y consentent.
4 Durant les huit semaines qui précèdent l'accouchement, les femmes enceintes ne peuvent être occupées entre 20 heures et 6 heures.
Art. 35b
Déplacement de l'horaire et paiement du salaire durant la maternité
1 Chaque fois que cela est réalisable, l'employeur est tenu de proposer aux femmes enceintes qui accomplissent un travail entre 20 heures et 6 heures un travail équivalent entre 6 heures et 20 heures. Cette obligation vaut également pour la période entre la huitième et la seizième semaine après l'accouchement.
2 Les femmes occupées entre 20 heures et 6 heures ont droit à 80 pour cent de leur salaire calculé sans d'éventuelles majorations pour le travail de nuit, y compris une indemnité équitable pour la perte du salaire en nature, pendant les périodes fixées au 1er alinéa, lorsqu'aucun travail équivalent ne peut leur être proposé.
Titre précédant l'article 36
3. Travailleurs ayant des responsabilités familiales
Art. 36
1 En fixant les heures de travail et de repos, l'employeur doit tenir compte notamment des travailleurs ayant des responsabilités familiales. Sont réputées responsabilités familiales l'éducation des enfants jusqu'à l'âge de quinze ans ainsi que la prise en charge de membres de la parenté ou de personnes proches exigeant des soins.
2 Ces travailleurs ne peuvent être affectés à un travail supplémentaire sans leur consentement. A leur demande, une pause de midi d'au moins une heure et demie doit leur être accordée.
3 L'employeur doit , sur présentation d'un certificat médical, donner congé aux travailleurs ayant des responsabilités familiales, pour le temps nécessaire à la garde d'un enfant malade, jusqu'à concurrence de trois jours.
Titre précédant l'article 36a
4. Autres catégories de travailleurs
Art. 36a
L'ordonnance peut interdire, pour des raisons de santé, l'occupation d'autres catégories de travailleurs à des travaux pénibles ou dangereux, ou la faire dépendre de conditions particulières.
Art. 47
Affichage de l'horaire de travail et des autorisations de dérogation
1 L'employeur doit porter à la connaissance des travailleurs, par voie d'affichage ou par tout autre moyen approprié:
a. l'horaire de travail et les autorisations de travail accordées ainsi que
b. les dispositions de protection spéciale dont elles dépendent.
2 L'ordonnance détermine les horaires de travail qui doivent être communiqués à l'autorité cantonale.
Art. 48
Information et consultation des travailleurs
1 Les travailleurs ou leurs représentants dans l'entreprise ont le droit d'être informés et d'être consultés sur les affaires concernant:
a. Toutes les question relatives à la protection de la santé;
b. L'organisation du temps de travail et l'aménagement des horaires de travail;
c. Les mesures prévues à l'article 17e concernant le travail de nuit.
2 Le droit d'être consulté comprend le droit d'être entendus sur ces affaires et d'en débattre avant que l'employeur ne prenne une décision, ainsi que le droit d'obtenir communication des motifs de la décision prise lorsque les objections soulevées par les travailleurs ou leurs représentants dans l'entreprise n'ont pas été prises en considération, ou qu'elles ne l'ont été que partiellement.
Art. 64
Loi sur la participation
La loi fédérale du 17 décembre 1993 3) sur l'information et la consultation des travailleurs dans les entreprises (loi sur la participation) est modifiée comme suit:
Art. 10, let. a
La représentation des travailleurs dispose, en vertu de la législation y relative, de droits de participation dans les domaines suivants:
a. sécurité au travail au sens de l'article 82 de la loi sur l'assurance-accidents 4) et protection des travailleurs au sens de l'article 48 de la loi sur le travail 5);
Art. 71, let. b
Sont en particulier réservées:
b. Les prescriptions fédérales, cantonales et communales sur les rapports de service de droit public; toutefois, les prescriptions en matière de protection de la santé ne peuvent faire l'objet de dérogations qu'en faveur des travailleurs;
Dispositions transitoires
L'article 17b entrera en vigueur:
1. pour les femmes qui étaient jusqu'à présent soumises à l'interdiction du travail de nuit et qui sont appelées à fournir un tel travail: simultanément aux autres dispositions de la présente loi;
2. pour les autres travailleurs trois ans après l.entrée en vigueur des dispositions de la présente loi.
II
1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
1) FF ...
2) RS 822.11
3) RS 822.14
4) RS 832.20
5) RS 822.11; RO ...
ohne Begründung - sans développement