Texte déposé
Après l'échec que viennent d'enregistrer les autorités bernoises en tentant de renvoyer dans leur pays des demandeurs d'asile déboutés - dont certains doivent encore rendre des comptes à la justice pour trafic de drogue et autres délits -, je prie le Conseil fédéral de bien vouloir répondre aux questions suivantes:
1. Les renvois effectués au moyen d'avions privés (aux dires de la police du canton de Berne, le vol aller et retour d'un Falcon 900 de 16 places coûterait la bagatelle de 140 000 francs) sont-ils des cas isolés?
2. Si ce ne sont pas des cas isolés, d'autres cantons ont-ils connu des cas aussi choquants?
3. Si oui, comment le Conseil fédéral entend-il à l'avenir faire baisser ces coûts astronomiques?
4. Les demandeurs déboutés qui se sont rendus coupables chez nous d'un crime ou d'un délit, qui ont donc honteusement abusé du droit d'asile et qu'il est impossible de renvoyer dans leur pays ne devraient-ils pas être internés?
5. Le Conseil fédéral entend-il s'opposer systématiquement à tout abus du droit d'asile?
6. Que pense-t-il faire pour mettre un terme aux menaces parfois très graves dont de plus en plus de personnes s'occupant des demandeurs d'asile font l'objet?
7. Prend-il également des mesures à l'encontre des demandeurs d'asile non respectueux de la loi qui logent ailleurs que là où ils devraient loger et qui viennent toucher, en voiture et Natel en poche, l'argent qu'on leur verse chaque semaine?
Risposta del Consiglio federale
del
19.11.1997
Ad questions 1 à 3
L'opération de rapatriement par charter à Banjul (République de Gambie) de cinq ressortissants gambiens frappés d'une décision de renvoi, préparée par la police du canton de Berne, en qualité d'autorité chargée de l'exécution du renvoi, et par l'Office fédéral des réfugiés (ODR), en collaboration avec l'ambassade suisse à Dakar, compétente pour la Gambie, constitue un cas spécial et fort complexe. Aucun rapatriement comparable à celui des 1er et 2 septembre 1997 n'a jusqu'ici eu lieu dans d'autres cantons.
A l'occasion de l'heure des questions des 29 septembre et 6 octobre 1997, le Conseil fédéral a exposé le contexte dans lequel le refoulement a été effectué et les raisons qui ont fait avorter l'opération (questions 97.5128 Maspoli et 97.5150 Rychen). Le Conseil fédéral apporte les précisions suivantes:
Les Gambiens frappés d'une mesure de refoulement sous contrainte n'étaient pas seulement des requérants d'asile déboutés: quatre d'entre eux devaient répondre d'infractions à la loi sur les stupéfiants commises dans notre pays. Les tentatives réitérées de refoulement qui ont précédé l'opération du 1er septembre 1997 et qui concernaient quatre des cinq personnes ont toutes échoué en raison de la résistance très vive, aussi bien verbale que physique, dont ont fait preuve les intéressés au moment d'embarquer sur les avions de ligne. Par égard pour les autres passagers et en vue d'assurer leur sécurité à bord, les commandants ont refusé de transporter ces personnes en Afrique occidentale.
Après un examen approfondi du rapport coûts-efficacité, les organes chargés de l'exécution du renvoi et l'ODR sont parvenus à la conclusion que le refoulement sous contrainte par charter constituait la seule solution possible. Vu les circonstances de l'affaire, les mesures onéreuses prises par la police du canton de Berne étaient adéquates, qu'il s'agisse du choix et de l'utilisation des moyens, de la garantie de la sécurité du vol ou de la préparation de l'opération. Cette dernière va tout à fait dans le sens d'une exécution systématique et donc crédible des décisions de renvoi entrées en force.
Ad question 4
La loi fédérale sur les mesures de contrainte en matière de droit des étrangers est entrée en vigueur le 1er février 1995. L'institution de l'internement des étrangers en tant que mesure de substitution privative de liberté a alors été abolie, cette mesure étant illicite selon la jurisprudence des organes de Strasbourg relative à l'article 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'internement a été remplacé par des mesures privatives de liberté, à savoir la détention en phase préparatoire et celle en vue du refoulement (qui totalisent au maximum 12 mois), ainsi que par l'assignation d'un lieu de séjour et l'interdiction de pénétrer dans une région déterminée. Le but principal de la loi fédérale sur les mesures de contrainte est de lutter contre les abus et d'assurer l'exécution efficace des renvois et des expulsions des requérants d'asile déboutés et des étrangers qui menacent la sécurité et l'ordre publics.
Pour ce qui est du traitement des requérants d'asile délinquants, il convient de partir du principe que la procédure pénale ouverte en Suisse contre un étranger doit se dérouler jusqu'au bout et que la sanction ou la mesure prononcée doit aussi être exécutée.
Ad question 5
Le Conseil fédéral a, depuis le début des années 90, pris à différents niveaux des mesures d'ordre juridique, organisationnel et stratégique afin de pallier les problèmes et les abus qui se sont dessinés, notamment dans le domaine de l'exécution des renvois. Il importe de continuer systématiquement à les utiliser et à les appliquer. A ce sujet, le Conseil fédéral fait notamment référence à son avis du 17 septembre 1997 au sujet du postulat Freund (97.3362) et à sa réponse du 28 mai 1997 à l'interpellation Fehr (97.3099).
Ad question 6
Le Conseil fédéral est conscient que le personnel d'encadrement des cantons, ayant affaire à des requérants d'asile rétifs et parfois agressifs, est souvent confronté à une tâche difficile. Des mesures ont été prises à différents niveaux afin de sanctionner les comportements intolérables. Sous l'angle de la procédure, les demandes d'asile émanant de personnes récalcitrantes ou asociales sont traitées en priorité. Lors de la promulgation de la loi fédérale sur les mesures de contrainte en matière de droit des étrangers, toutes les possibilités d'action juridiques ont été épuisées en ce qui concerne les mesures restrictives ou privatives de liberté.
D'autres possibilités de sanction résident dans l'application des mesures d'assistance (notamment le refus ou le retrait des prestations en la matière); cependant, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il y a lieu d'observer le principe de la proportionnalité.
Le problème du comportement asocial et de la délinquance est pris en compte, notamment dans la mise en oeuvre de l'accord sur la réadmission du 3 juillet 1997 avec la République fédérale de Yougoslavie, l'exécution du renvoi des asociaux et des délinquants étant prioritaire.
Dans ce contexte, il convient de signaler que, lors de la dernière réunion des coordinateurs en matière d'asile, les services compétents de la Confédération et des cantons se sont penchés sur le recours de plus en plus fréquent à la violence dans les hébergements de requérants d'asile. De l'avis unanime des participants, des démarches concertées de la part des instances fédérales et cantonales s'imposent. La commission paritaire des directeurs cantonaux des affaires sociales, ainsi que des chefs des départements cantonaux de justice et police, chargée de la question, décidera, au cours de sa prochaine séance en février 1998, de l'institution d'un groupe de travail, compte tenu des premières expériences et des premiers résultats de l'application de l'accord sur la réadmission avec la République fédérale de Yougoslavie.
Ad question 7
Jusqu'à présent, le Conseil fédéral n'a pas eu connaissance de tels cas. Toutefois, l'abus des prestations d'assistance par des requérants d'asile qui se font remarquer par leur comportement asocial relève de la compétence des cantons en matière d'assistance. Dans ce domaine, le rapport qu'entretient la Confédération avec les cantons se fonde exclusivement sur le droit des subventions; conformément au principe de la subsidiarité, elle leur rembourse les frais d'assistance uniquement pour les requérants d'asile nécessiteux, qui ne peuvent subvenir à leurs besoins par leurs propres moyens, en l'absence de tiers tenus de leur fournir une aide. Aussi appartient-il aux cantons d'établir, dans chaque cas, s'il y a indigence et d'empêcher, voire de sanctionner, les abus tels que l'auteur de l'interpellation les décrit.