Texte déposé
Me fondant sur l'article 21bis LREC, je dépose l'initiative parlementaire suivante sous la forme d'un projet rédigé de toutes pièces:
Loi fédérale sur l'assurance-maladie
Modification du ....
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse arrête:
Ch. I
La loi fédérale sur l'assurance-maladie est modifiée comme suit:
Art. 53
Abrogé
Art. 89a al. 1 (nouveau)
Les décisions du gouvernement cantonal au sens des articles 39, 45, 46 alinéa 4, 47, 48 alinéas 1-3, 49 alinéa 7, 51, 54 et 55 peuvent faire l'objet d'un recours au tribunal arbitral cantonal.
Art. 89a al. 2 (nouveau)
Le tribunal arbitral statue sur les recours dans un délai de quatre mois au plus. Ce délai peut être dépassé, pour des motifs impératifs, de quatre mois au plus.
Ch. II
Disposition transitoire
La procédure de recours applicable aux décisions prises par le gouvernement cantonal avant l'entrée en vigueur de la présente modification est régie par l'ancien droit.
Ch. III
Référendum et entrée en vigueur
Al. 1
La présente loi est sujette au référendum facultatif.
Al. 2
Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
Développement
1. Aux termes de l'article 53 LAMal, les recours contre les décisions des gouvernements cantonaux qui y sont mentionnées, lesquelles concernent des litiges entre fournisseurs de prestations et assureurs, doivent être adressés au Conseil fédéral. En tant qu'exécutif, ce dernier est donc tenu, en vertu de la LAMal, de rendre des décisions à caractère jurisprudentiel. Or le bien-fondé de cette obligation est de plus en plus contestable, notamment parce que l'article 53 concerne les recours contre des décisions prises dans les cantons. Il serait logique que ce soit d'abord une instance cantonale qui soit saisie. La meilleure chose serait de confier l'examen des recours en question à un tribunal arbitral cantonal, que pourraient saisir les parties concernées. Un tribunal arbitral cantonal est d'ailleurs déjà prévu dans la LAMal (art. 89), ce qui ne constitue donc pas une nouveauté. Un tel tribunal dispose des compétences requises et est parfaitement à même de faire office de médiateur entre les parties.
2. Le gouvernement cantonal est, à certains égards, partie prenante étant donné que le canton est aussi un fournisseur de prestations (hôpitaux). Il serait donc indiqué de confier l'examen des recours à une instance judiciaire, conformément au principe de la garantie de l'accès au juge, principe qui est inscrit dans la réforme de la justice. Il se peut par ailleurs qu'il s'agisse de litiges au sens de l'article 6 alinéa 1er CEDH, pour lesquels l'examen par un tribunal est exigé. C'est un tribunal cantonal qui devrait statuer sur les litiges de nature cantonale.
3. Il convient de veiller à ce que les jugements rendus par les tribunaux arbitraux cantonaux puissent être attaqués devant le Tribunal fédéral des assurances (art. 91 LAMal). Cela semble indiqué (application du droit fédéral).
4. La composition de chaque tribunal arbitral cantonal devrait être étendue en fonction des nouvelles compétences qui lui seraient accordées. Aussi le Conseil fédéral doit-il fixer la date de l'entrée en vigueur de la modification de la LAMal. Il faudra par ailleurs accorder du temps aux cantons afin qu'ils puissent prendre les mesures qui s'imposent.
5. Le libellé du nouvel article 89a correspond à celui de l'article 53, dont je demande l'abrogation.