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Curia Vista - Atti parlamentari

99.3360 – Postulat

Revoir la législation sur la légitime défense

Depositato da
Data del deposito
18.06.1999
Depositato in
Conseil national
Stato attuale
Liquidato
 

Texte déposé

J'invite le Conseil fédéral à réviser l'article 33 du Code pénal, relatif à la légitime défense.

Développement

Les forces de l'ordre, dans l'exercice de leur mission de protection, sont de plus en plus souvent amenées à se défendre d'agressions. Lorsqu'un gardien de l'ordre, ou la victime d'une agression, se défend et blesse un criminel, il n'est pas rare que la situation bascule dans l'absurdité. De victime, la personne qui s'est défendue devient agresseur et se voit accusée de lésions corporelles. Il arrive même qu'elle soit condamnée à verser des dommages-intérêts.

C'est révoltant. Que la loi puisse transformer en criminel un gardien de l'ordre qui exerce correctement ses fonctions, voilà qui est en totale contradiction avec les principes de l'Etat de droit.

Parere del Consiglio federale del 08.09.1999

L'article 33 du Code pénal règle la légitime défense comme suit:

Alinéa 1: "Celui qui est attaqué sans droit ou menacé sans droit d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances; le même droit appartient aux tiers."

Alinéa 2: "Si celui qui repousse une attaque a excédé les bornes de la légitime défense, le juge atténuera librement la peine (art. 66); si cet excès provient d'un état excusable d'excitation ou de saisissement causé par l'attaque, aucune peine ne sera encourue."

Pour que l'attaque soit repoussée par des "moyens proportionnés aux circonstances", deux conditions doivent être remplies:

1. D'abord, le moyen doit être proportionné. Cela signifie que si le fait de retenir l'assaillant de façon décidée suffit, l'utilisation d'une arme n'est pas autorisée et que, si une blessure suffit, on n'a pas le droit de tuer l'assaillant. Il est toutefois permis de recourir d'emblée à des moyens qui seront vraisemblablement efficaces plutôt qu'à des moyens dont l'efficacité est incertaine lorsque, à défaut, la résistance pourrait s'avérer trop tardive. Il y a également lieu de considérer les aptitudes de la personne menacée: si elle est plus faible physiquement que l'attaquant, on lui reconnaîtra plus facilement le droit d'avoir recours à une arme que si elle est dotée d'une force physique supérieure à celle d'un assaillant non armé.

2. Que la défense doit être proportionnée aux circonstances signifie également que la blessure infligée à l'attaquant ou que sa mise en danger doivent être justifiées au regard de la sévérité de l'atteinte. Ainsi, par exemple, le fait de s'en prendre à la fortune d'une personne ne saurait se voir contré par une lésion corporelle grave ou un homicide. Le voleur à l'étalage ne saurait être empêché de fuir par une balle dans la tête. En revanche, le fait de provoquer la mort de l'assaillant en repoussant une atteinte à l'intégrité corporelle ou sexuelle sera couvert par la légitime défense.

Les exigences relatives à la proportionnalité ne sont pas fixées de manière trop élevée dans la pratique. Elles tiennent plutôt compte du fait que l'on sait par expérience qu'il est très difficile de garder la tête froide et de réagir de façon mesurée dans une situation de défense violente et effrayante. C'est la raison pour laquelle demeure impunie la personne qui excède les bornes de la légitime défense, si cet excès provient d'un état excusable d'excitation ou de saisissement causé par l'attaque (art. 33 al. 2 deuxième phrase CP).

Seul devra répondre pénalement celui qui, intentionnellement, sans qu'il y ait un état excusable d'excitation ou de saisissement, excède les limites de la légitime défense appropriée (ce qu'on appelle l'excès de légitime défense). Même dans de tels cas, on n'infligera pas la peine entière, car elle doit obligatoirement être atténuée par le juge (art. 33 al. 2 première phrase CP).

L'actuel article 33 CP laisse dès lors une large place à l'autodéfense et attribue au tribunal un pouvoir d'appréciation suffisamment étendu pour rendre un jugement adapté à la diversité des situations de légitime défense.

Les principes de la légitime défense n'ont à ce jour pas été remis en cause dans le cadre de la révision de la partie générale du Code pénal en cours. On n'a fait valoir un besoin de modifier cette disposition ni dans l'avant-projet de la commission d'experts ni dans la consultation ni au cours des délibérations de la Commission des affaires juridiques du Conseil des Etats. Les cas d'excès de légitime défense sont par ailleurs extrêmement rares en Suisse et affichent plutôt une tendance à la baisse ces dernières vingt années (en 1994, on a enregistré quatre cas; il n'est pas mentionné si des policiers sont impliqués).

Proposta del Consiglio federale del 08.09.1999

Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.

 
 

Cronologia / verbali

DataConsiglio 
14.06.2000 CN Rejet.
 
 

Soggetti (in tedesco):

Aiuto

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