Texte déposé
Parmi les principes qui doivent être observés lors de la passation de marchés publics, la loi fédérale sur les marchés publics précise notamment, à son article 8, que "pour les prestations fournies en Suisse, il (l'adjudicateur) n'adjuge le marché qu'à un soumissionnaire observant les dispositions relatives à la protection des travailleurs et les conditions de travail. Les prestations en vigueur au lieu de travail où les prestations de services sont fournies sont déterminantes."
Je pose à ce propos les questions suivantes au Conseil fédéral:
1. Quel bilan fait-il de l'application de cette disposition?
2. Quels sont les moyens humains et matériels dont disposent la Confédération et les cantons pour la faire respecter?
3. Le Conseil fédéral ne pense-t-il pas que le texte actuel est trop vague, et qu'il devrait aussi mentionner le respect, par les entreprises bénéficiaires d'un marché public, des conventions collectives de travail (CCT)?
4. Enfin, n'est-il pas d'avis que la notion de respect des CCT prend une importance particulière avec la prochaine entrée en vigueur des accords sectoriels conclus entre la Suisse et l'Union européenne, notamment l'accord sur la libre circulation des personnes et celui sur les marchés publics?
Risposta del Consiglio federale
del
30.09.2002
1. La Confédération adjuge les marchés publics uniquement aux entreprises qui observent les dispositions relatives à la protection des travailleurs et les conditions de travail, comme le prescrit la loi fédérale sur les marchés publics. Deux instruments servent à imposer et à contrôler l'application de ces dispositions:
- d'une part, les services publics d'achats demandent aux soumissionnaires une déclaration qui vise en premier lieu à les sensibiliser aux conditions imposées en prévision de l'adjudication du marché;
- d'autre part, ces services incluent dans le contrat des peines conventionnelles assurant que les principes précités sont respectés (art. 6 al. 5 de l'ordonnance sur les marchés publics; OMP).
Contrairement à la loi fédérale contre le travail au noir, le droit des marchés publics de la Confédération ne prévoit actuellement pas de sanction visant à exclure durant un certain temps des marchés publics un soumissionnaire qui, ayant contrevenu aux dispositions relatives à la protection des travailleurs, fait l'objet d'un jugement prononcé contre lui par la commission paritaire. Le Conseil fédéral est prêt à examiner, lors de la prochaine révision de la législation sur les marchés publics, si une telle possibilité de sanction - elle existe notamment dans le canton des Grisons - peut être envisagée.
L'adjudication des travaux de construction revêt une importance particulière en relation avec le respect des conventions collectives de travail (CCT). Les services publics d'achats vont veiller à contrôler avec encore plus d'efficacité le respect des conditions précitées. A cette fin, les services fédéraux de la construction et des immeubles ont développé, avec les responsables des employeurs et les syndicats de la branche des plâtriers-peintres, un nouveau système de vérification: l'entrepreneur joint à son offre une confirmation de l'organe paritaire compétent indiquant qu'il respecte les dispositions de la CCT. Les avantages d'un tel modèle sont évidents: l'entrepreneur se voit fortement encourager à observer les conditions sociales et celles du droit du travail. Pour l'autorité étatique, le travail de contrôle et le risque de prendre en considération un soumissionnaire fautif - malgré sa déclaration - sont ainsi fortement réduits.
Ce modèle sera introduit à titre d'essai tout d'abord dans la branche des plâtriers-peintres, seul secteur économique où les données nécessaires permettant d'établir de telles confirmations en peu de temps sont disponibles. Il est prévu de recueillir des expériences de ce modèle, puis de l'étendre à d'autres métiers de la construction. La branche de l'imprimerie examine également si un tel modèle peut être appliqué.
D'une manière générale, on peut retenir que, dans la construction, la Confédération collabore étroitement avec les commissions paritaires chargées de veiller à ce que les CCT et les contrats-types de travail soient respectés. Grâce à cette coopération entre les services publics et les partenaires sociaux, il est possible d'inciter régulièrement les entreprises fautives à respecter leurs obligations.
2. Que ce soit à la Confédération ou dans les cantons, les services publics ne disposent pas de leurs propres organes de contrôle, mais collaborent plutôt avec les autorités de surveillance prévues par la législation, comme les organes de contrôle paritaires ou les bureaux d'égalité. Certains cantons, par exemple Bâle-Ville, envoient leurs inspecteurs pour vérifier le respect des CCT, mais la majorité d'entre eux fait confiance aux organes paritaires.
3. Le Conseil fédéral a défini clairement l'expression "Conditions de travail" dans l'OMP (art. 7; RS 172.056.11): ce sont celles "qui figurent dans les CCT et les contrats-types ou, lorsque ceux-ci font défaut, les conditions de travail habituelles dans la région et dans la profession." L'obligation selon laquelle le soumissionnaire est tenu de respecter les CCT est formulée à plusieurs endroits: dans la loi sur les marchés publics (LMP; RS 172.056.1), dans les conditions générales de la Confédération ainsi que dans la déclaration du soumissionnaire qui, normalement, est signée par ce dernier.
4. Le Conseil fédéral est également d'avis que la protection des travailleurs revêt une grande importance, en particulier dans un marché libéralisé.
C'est pourquoi le respect de normes minimales en matière de droit du travail constitue un point important dans la mise en oeuvre de l'accord bilatéral entre la Suisse et l'Union européenne sur la libre circulation des personnes. La loi sur les travailleurs détachés (FF 1999 5779), approuvée en 1999, garantit cette protection minimale pour les personnes envoyées dans notre pays pour y travailler. Elle constitue une mesure complémentaire qui, par son contenu, se réfère à la directive européenne sur l'envoi de personnes pour la fourniture de prestations (directive relative au détachement des travailleurs).
Si un employeur étranger envoie des travailleurs en Suisse pour l'exécution d'un mandat public de la Confédération, le droit fédéral est applicable. En d'autres termes, ce sont les conditions de travail et les dispositions relatives à la protection des travailleurs valables au lieu où la prestation est fournie qui sont déterminantes (art. 8 LMP).