Texte déposé
Le Conseil fédéral est invité à régulariser dans une procédure unique limitée dans le temps l'ensemble des sans-papiers de Suisse et leur accorder un titre de séjour.
Développement
La Suisse compte sans doute près de 150 000 personnes qui vivent et travaillent sans aucun droit, plus exploitables, plus précaires que l'ensemble des salariés. Comble d'hypocrisie, bien souvent on prélève des impôts à la source, des cotisations d'assurances sociales à ces hommes et ces femmes sans droit au séjour et au travail. Comble d'hypocrisie aussi, certains cantons accordent un droit limité à la scolarisation à leurs enfants clandestins.
Le temps est venu pour la Suisse d'engager, comme de nombreux pays européens, une légalisation globale des sans-papiers, afin de déclencher un processus d'intégration qui soit à la fois favorable aux droits humains et aux besoins de l'économie.
Parere del Consiglio federale
del
30.05.2001
Dans sa réponse à la motion Fankhauser 97.3577, "Amnistie pour les sans-papiers", du 9 décembre 1997, et à l'interpellation Hubmann 00.3370, "Régularisation des sans-papiers", du 23 juin 2000, le Conseil fédéral a déjà largement exposé les motifs pour lesquels il est opposé à une amnistie générale en faveur des personnes qui résident clandestinement en Suisse. En effet, la législation actuelle permet déjà de trouver des solutions appropriées dans des cas concrets. Par rapport aux autres pays européens, la politique de la Suisse dans les domaines de l'asile et des étrangers accorde une très grande importance aux aspects humanitaires.
En matière d'assurances sociales, il a été renoncé à réglementer expressément, dans une loi ou dans une ordonnance, les questions de travail au noir. Selon les lois fédérales sur l'AVS, sur l'AI et sur l'assurance-accidents, l'exercice d'une activité lucrative est le seul critère déterminant en faveur des personnes concernées. A cet égard, la jurisprudence précise que le revenu soumis à la cotisation peut provenir aussi bien d'une activité légale que d'un travail clandestin. En ce qui concerne l'assurance-maladie, ces personnes sont obligatoirement assurées, dans la mesure où elles remplissent les conditions de résidence au sens du Code civil. Par conséquent, les étrangers qui ne sont pas titulaires d'une autorisation de séjour valable bénéficient des mêmes droits et obligations que les autres assurés (cf. aussi question ordinaire Jaquet 97.1042, "Etrangers clandestins. Cas d'impossibilité de s'assurer pour la maladie", du 21 mars 1997). Le même principe est applicable s'agissant de l'impôt à la source, lequel est perçu même lorsque l'activité est exercée en violation des dispositions de la législation sur les étrangers.
En versant les cotisations aux assurances sociales et en percevant des impôts à la source, certains employeurs de travailleurs étrangers au noir tentent de réduire au maximum les risques de sanction en cas de découverte. En effet, la soustraction de ces contributions entraîne de lourdes amendes.
L'enseignement de base relève de la compétence des cantons. Selon l'article 19 de la Constitution fédérale, le droit à un enseignement de base suffisant et gratuit est garanti. Selon la doctrine dominante, ce droit à la formation revient aux personnes concernées indépendamment de la nationalité et du statut de séjour (cf. aussi la motion Zisyadis 92.3231, "Scolarisation des enfants clandestins", du 16 juin 1992).
Proposta del Consiglio federale del 30.05.2001
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.