Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé d'assouplir la loi fédérale sur le bail à ferme agricole (LBFA) de manière à faciliter les mutations structurelles dans l'agriculture. Il devra en particulier:
1. supprimer le régime de l'autorisation régissant l'affermage par parcelles d'entreprises agricoles entières (art. 30 à 32 LBFA); et
2. créer une base juridique de façon à ce que, dans le cas des communautés d'assolement, des immeubles affermés puissent aussi être utilisés et exploités pendant un certain temps par d'autres agriculteurs que les fermiers directs (partenaires contractuels des bailleurs).
Développement
La législation sur le bail à ferme agricole date de l'année 1986, soit d'avant la "PA 2002". A l'époque, la conviction selon laquelle presque toutes les entreprises agricoles subsisteraient était encore très répandue; or, aujourd'hui, cette législation constitue un obstacle aux mutations structurelles auxquelles on aspire. Les entreprises agricoles exploitées à titre principal doivent se voir offrir davantage de possibilités de s'agrandir pour pouvoir s'adapter à la nouvelle donne. Aussi faut-il procéder à certains changements, étant entendu que les demandes que je formule aux chiffres 1 et 2 ne sont que des exemples, la liste n'étant pas exhaustive.
1. L'autorisation d'affermer par parcelles une entreprise agricole n'est aujourd'hui accordée que si cette entreprise n'offre plus de bons moyens d'existence. L'obligation légale de demander une telle autorisation constitue une inutile restriction à la propriété, sans parler du fait que, dans la pratique, elle n'est, dans bien des cas, plus du tout respectée. Dans l'intérêt de l'agriculture de production, il faut que tout propriétaire d'une entreprise agricole ait la possibilité de cesser son activité, quelle qu'en soit la raison, et d'affermer son entreprise par parcelles à des agriculteurs, même si son exploitation lui offre encore de bons moyens d'existence. Cette possibilité doit permettre la liquidation de certaines entreprises agricoles au profit d'autres entreprises (celles exploitées à titre principal). Afin d'éviter que des propriétaires n'afferment leur entreprise par parcelles et n'écartent ainsi un éventuel successeur intéressé, les cantons peuvent instituer un droit de préaffermage pour les descendants du bailleur, conformément à l'article 5 LBFA.
2. Soucieuses de faire baisser leurs coûts de production, de nombreuses entreprises agricoles se regroupent aujourd'hui en communautés d'assolement pour exploiter leurs domaines. Une entreprise s'occupe de la production laitière et exploite ainsi les herbages de toutes les autres entreprises, une autre cultive les plantes sarclées (betteraves sucrières, pommes de terre) et une troisième se spécialise dans les cultures céréalières extensives. Cette méthode d'utilisation et d'exploitation des terres au sein d'une communauté d'assolement est en contradiction avec la législation sur le bail à ferme, laquelle prévoit que le fermier doit exploiter lui-même les immeubles affermés. Si les fermiers de tels immeubles confient provisoirement ces derniers à d'autres agriculteurs dans le cadre d'une telle communauté d'assolement, ils risquent une résiliation anticipée de leur bail "du fait de circonstances graves", en vertu de l'article 17 LBFA. Pour ne pas en arriver là, il faut créer une base juridique qui donnera aux fermiers, d'office (et non pas en vertu d'arrangements contractuels spéciaux avec les bailleurs), la possibilité de faire exploiter la chose affermée, pour une certaine période, par d'autres agriculteurs.
Parere del Consiglio federale
del
29.08.2001
1. L'auteur de la motion propose d'abroger purement et simplement l'obligation d'obtenir une autorisation pour affermer une entreprise par parcelles, invoquant le fait que le droit du bail à ferme agricole date de 1986, c'est-à-dire d'une époque antérieure à l'actuelle politique agricole, et que cette obligation constitue un frein à la restructuration aujourd'hui souhaitée de l'agriculture.
Il est exact que la loi fédérale sur le bail à ferme agricole (LBFA; RS 221.213.2) a été adoptée à l'époque de l'"ancienne" politique agricole. Depuis lors cependant, des modifications de la loi fédérale sur le droit foncier rural (LDFR; RS 211.412.11) et de la LBFA ont déjà été proposées par le Conseil fédéral dans son message concernant la réforme de la politique agricole, deuxième étape ("Politique agricole 2002"), dans la partie III intitulée "Droit foncier rural et bail à ferme agricole: assouplissement des dispositions relatives à la politique structurelle", et adoptées par le Parlement. Ces modifications sont entrées en vigueur en même temps que la nouvelle loi sur l'agriculture le 1er janvier 1999. Dans le cadre d'une première révision partielle de la loi sur l'agriculture, les travaux à ce sujet sont actuellement en cours, d'autres révisions et assouplissements doivent être proposés dans le domaine de la LDFR et de la LBFA.
L'obligation d'obtenir une autorisation pour affermer une entreprise agricole par parcelles est un élément central de la LBFA, qui a son pendant dans la LDFR avec l'interdiction, sous réserve d'autorisations exceptionnelles, du partage matériel des entreprises agricoles. Ces deux mesures sont coordonnées. Pour que le droit à l'attribution successoral et le droit de préemption sur une entreprise agricole puissent être effectivement exercés, il est nécessaire de prévoir non seulement une interdiction du partage matériel de l'entreprise agricole, mais également l'obligation d'obtenir une autorisation pour l'affermer par parcelles, sinon son propriétaire pourrait, en l'affermant ainsi par parcelles, dissoudre son unité économique, alors que l'unité économique est précisément l'une des conditions d'existence d'une entreprise agricole. La suppression de l'obligation d'obtenir une autorisation pour affermer une entreprise par parcelles rendrait en définitive illusoires le droit à l'attribution de l'entreprise des héritiers ainsi que le droit de préemption des descendants et des frères et soeurs.
Contrairement à ce que prétend l'auteur de la motion, ces personnes ne seraient pas protégées de façon suffisante par le droit de préaffermage des descendants (art. 5 LBFA). Le droit de préaffermage n'est pas une institution de droit fédéral prévue par la LBFA; seuls les cantons sont habilités à en instituer un, et peu ont fait usage de cette possibilité (ainsi, p. ex., les cantons de Berne, Fribourg et Schwyz). Aujourd'hui encore, la plupart des cantons ont une position critique face à cette institution (raison pour laquelle elle n'a jamais été introduite dans le droit fédéral, bien qu'elle fût proposée dans le message du Conseil fédéral de 1981). Sur le plan juridique également, la solution de l'auteur de la motion n'est pas pertinente, si l'on se fonde sur la conception actuelle du droit de préaffermage, qui prend pour modèle le droit de préemption. Pour pouvoir exercer le droit de préaffermage sur une entreprise, il est nécessaire de conclure un contrat de bail à ferme avec un tiers portant sur l'entier de l'entreprise. Dans ce cas, le descendant titulaire du droit de préaffermage peut entrer dans le contrat de bail à ferme relatif à l'entreprise. Cela n'est pas possible si des contrats de bail à ferme relatifs à des parcelles ont été conclus avec divers tiers. Par conséquent, il ne faudrait pas aménager ce droit comme un droit de préaffermage, mais plutôt comme un droit de conclure un contrat de bail à ferme d'une entreprise, droit qui prendrait naissance au moment de l'affermage par parcelles de celle-ci. Sur le plan dogmatique, un tel droit constituerait une première; sur le plan tant juridique que de la politique agraire, il susciterait de sérieux doutes et rendrait nécessaire une réglementation détaillée, ce qui n'est pas souhaitable.
Par conséquent, il n'est pas possible de donner suite à la proposition de l'auteur de la motion. L'idée qui la sous-tend, soit celle de ne pas freiner la restructuration voulue de l'agriculture et de permettre ainsi à des exploitations agricoles professionnelles de continuer de croître, n'est pas contestée. Cet objectif peut cependant être atteint plus simplement et efficacement en élevant les exigences relatives à la taille minimale des entreprises agricoles.
2. Sur ce point, les explications de l'auteur de la motion peuvent être approuvées et il se justifie de suivre sa proposition.
Proposta del Consiglio federale del 29.08.2001
Le Conseil fédéral propose de rejeter le chiffre 1 de la motion et est prêt à accepter le chiffre 2 de cette même motion.