Texte déposé
Le Conseil fédéral a accordé, lors de sa séance du 30 septembre 2002, un crédit de 63 millions de francs destiné à indemniser à raison de 85 pour cent les producteurs de lait de leurs créances au titre des livraisons de lait qui ne leur ont pas été payées du fait de l'insolvabilité du groupe Swiss Dairy Food (SDF). Il a fondé sa décision sur l'article 5 alinéa 2 et l'article 187 alinéa 2 de la loi sur l'agriculture.
La Délégation des finances des Chambres fédérales a approuvé la demande de crédit du Conseil fédéral sous forme d'une avance ordinaire, de sorte que le paiement pourra être effectué sans tarder.
La couverture des pertes sur débiteurs des agriculteurs ne correspond manifestement pas au but de la législation agricole et des crédits de programme alloués en vue de son exécution. En vertu du droit en vigueur, seul le maintien de SDF en tant qu'importante entreprise active dans la mise en valeur des produits agricoles permet de justifier les paiements effectués en faveur des producteurs de lait. La Confédération a ainsi confirmé sa coresponsabilité dans cette affaire, et elle doit à présent veiller à ce que le sursis concordataire accordé à SDF se déroule en bonne et due forme.
Le but visé par ce crédit de 63 millions de francs ne pourra être atteint que si les efforts visant à maintenir le groupe SDF ne sont pas sapés par des mesures de lutte prises par les employés privés de leurs droits légitimes. Dans une résolution adoptée à l'unanimité par les employés de SDF à Ostermundigen, le 1er octobre 2002, des mesures de lutte ont été annoncées pour le cas où le groupe ne reviendrait pas sur la dénonciation de la Convention collective de travail (CCT) et où les prétentions des employés à un plan social ne seraient pas garanties.
Je pose par conséquent les questions suivantes au Conseil fédéral:
1. Le Conseil fédéral sait-il que la direction de SDF a dénoncé le 26 septembre 2002 la CCT passée avec le syndicat FCTA?
2. Estime-t-il aussi que la reprise des obligations contractuelles de SDF par la Confédération implique que cette dernière respecte obligatoirement les obligations de la CCT incombant à SDF à l'égard de ses employés?
3. Est-il prêt à intervenir auprès de la direction de SDF afin qu'elle revienne immédiatement sur la dénonciation de la CCT?
4. Sait-il que le sursis concordataire accordé à SDF remet en question des prestations sociales pour un montant approximatif de 22 millions de francs garanties aux employés en vertu de la convention collective?
5. Sait-il que le sursis concordataire accordé à SDF met en péril des avoirs d'environ 1,7 million de francs sur des comptes d'épargne des employés?
6. Est-il prêt, dans le but de maintenir le groupe SDF et d'éviter des fermetures d'entreprises, à avancer les prestations sociales auxquelles les employés ont droit en vertu de la CCT et les avoirs qui doivent leur revenir?
7. Si ce n'est pas le cas: par quelles autres mesures entend-il protéger les prétentions contractuelles des employés de SDF? Comment justifie-t-il l'inégalité de traitement des différentes catégories de créanciers de SDF?
Risposta del Consiglio federale
del
20.11.2002
Le crédit de 63 millions de francs évoqué par l'auteur de l'interpellation a été sollicité pour indemniser les producteurs de lait touchés par le sursis concordataire de Swiss Dairy Food (SDF). Il s'agit d'une indemnisation partielle (85 pour cent) de leur créance envers SDF pour le lait livré entre le 1er août et le 22 septembre 2002. Elle est conditionnée à la cession de la créance à la Confédération qui pourra la faire valoir dans la procédure de liquidation. Le crédit est compensé par des transferts à l'intérieur du budget agricole à raison de 33 millions de francs et par un prélèvement de 30 millions de francs sur la réserve pour la liquidation de l'Union suisse du fromage.
L'intervention de la Confédération se fonde exclusivement sur les dispositions de la loi sur l'agriculture (LAgr). Selon l'article 187 alinéa 2 LAgr, le Conseil fédéral doit veiller à ce que la réorganisation du marché laitier se déroule d'une manière bien réglée. L'article 13 donne la possibilité à la Confédération d'intervenir pour éviter l'effondrement du prix d'un produit agricole. De toute évidence, sans intervention de la Confédération, la situation de SDF aurait débouché à fin septembre sur l'ouverture de la procédure de faillite avec fermeture immédiate des centres de production. Un chaos en serait résulté pour la prise en charge du lait avec un effondrement subséquent du prix. Le manque à gagner pour les agriculteurs (SDF transforme environ 25 pour cent de la production suisse) aurait eu un impact grave sur les revenus et probablement exigé des mesures au sens de l'article 5 LAgr.
Si la base juridique et le financement de la mesure relèvent du domaine agricole, elle a permis la solution la plus favorable pour les salariés et les créanciers de SDF, qui auraient subi des risques beaucoup plus importants dans une procédure immédiate de faillite. La Confédération a, dans la prévention et la gestion de cette crise, constamment veillé à l'intérêt des salariés, en particulier en exigeant le versement intégral des salaires dus au 22 septembre 2002 comme préalable à son intervention. De fait, pour les créances exigibles à la veille du sursis provisoire, les salariés sont mieux placés que les fournisseurs de lait qui ne recouvreront que 85 pour cent de leur droit. Dès l'ouverture du sursis provisoire, le respect des droits des salariés comme de ceux des autres créanciers relève de la responsabilité du commissaire.
Le Conseil fédéral prend position comme suit par rapport aux questions de l'auteur de l'interpellation.
1. Le Conseil fédéral a appris par le commissaire au sursis la résiliation de la Convention collective de travail (CCT) liant SDF aux syndicats "Verkauf Handel Transport Lebensmittel" et unia-Fédération interprofessionnelle des salariés. A sa connaissance, SDF a résilié la CCT le 30 septembre pour la fin de l'année à titre provisionnel, en conformité avec les dispositions contractuelles. La CCT reste par conséquent en vigueur jusqu'à la fin de l'année.
2. La Confédération n'est pas intervenue en faveur de SDF et ne peut formellement faire dépendre des prestations à des tiers, dans ce cas, aux producteurs de lait, du respect de la CCT. Le respect des engagements contractuels envers les salariés et l'ensemble des créanciers relève de la responsabilité de l'entreprise jusqu'au 22 septembre 2002 et du commissaire au sursis depuis cette date. Celui-ci doit se tenir en priorité aux règles de la loi sur la poursuite pour dette et la faillite (LP).
3. Selon la réponse au chiffre 1 et dans les limites du droit sur les poursuites et faillites, la CCT est en vigueur et la Confédération n'a pas à intervenir en la matière auprès de la direction de SDF. Comme mentionné en introduction, le Conseil fédéral a constamment veillé à l'intérêt des travailleurs dans cette affaire; il continuera de le faire dans la mesure de ses possibilités. Dans cette optique, le reprise ordonnée du plus grand nombre possible de centres de production par des entreprises en bonne santé constitue l'enjeu le plus important pour les salariés.
4. Les montants nécessaires pour garantir l'ensemble des prestations du plan social selon la CCT ne sont pas connus du Conseil fédéral. Sur le principe, il faut relever que le commissaire dispose des crédits nécessaires pour faire face aux obligations indispensables au fonctionnement de l'entreprise, dont font partie les salaires et autres créances courantes des travailleurs (droit aux vacances, heures supplémentaires, etc.). Les formules de retraite anticipée sont garanties par la caisse de pension. Les prestations non monétaires du plan social ne sont pas remises en cause. Pour le reste, les dispositions de la LP sont déterminantes.
5. Le Conseil fédéral a connaissance du fait que le commissaire a dû bloquer provisoirement les avoirs déposés sur les comptes d'épargne des employés. Sur instruction du commissaire, SDF examine actuellement les cas de rigueur ainsi que tous les mouvements de compte précédant le sursis concordataire. Sur le fond, ces avoirs constituent des créances des salariés exigibles dans la procédure de faillite. Il appartient aux organes compétents de déterminer comment ces créances doivent être traitées en conformité avec la LP.
6. Compte tenu des considérations ci-dessus, en l'absence de bases légale et budgétaire à cet effet et pour éviter de créer un précédent, le Conseil fédéral n'entend pas avancer de moyens financiers pour garantir le plan social.
7. Comme relevé en introduction, l'intervention de la Confédération ne concerne que la période antérieure au sursis et, dans celle-ci, les salariés ont été correctement traités. Le traitement égal des créanciers relève actuellement de la responsabilité du commissaire et le Conseil fédéral n'a pas d'indication à ce jour qu'il aurait manqué à ses obligations.