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Curia Vista - Atti parlamentari

04.3280 – Motion

Loi sur la publication et la diffusion des sondages d'opinion

Depositato da
Data del deposito
03.06.2004
Depositato in
Conseil national
Stato attuale
Liquidato
 

Texte déposé

Le Conseil fédéral est chargé de créer les bases législatives sur la publication et la diffusion des sondages d'opinion ayant un rapport direct ou indirect avec toute élection politique, toute initiative populaire et référendum. La loi devra comporter les éléments suivants, notamment:

1. une réglementation sur la responsabilité de l'organisme de sondage (nom, nom de l'acheteur, nombre de personnes interrogées, dates du sondage);

2. une réglementation sur l'objet du sondage (méthode et choix de l'échantillon, texte intégral des questions, proportion des personnes n'ayant pas répondu à chacune des questions);

3. une réglementation sur les périodes électorales, comportant une interdiction de publication et de diffusion des sondages le mois précédant le scrutin.

Développement

Les sondages d'opinion sont devenus incontestablement des éléments incontournables de toute campagne électorale ou de votation. Afin que les sondages gardent une valeur scientifique minimale, afin que les sondages n'interfèrent pas dans la réflexion tranquille des citoyens au moment du développement du vote par correspondance, il s'impose que notre pays dispose d'une législation en la matière, comme la plupart des pays européens.

Parere del Consiglio federale del 18.08.2004

La motion renouvelle une demande déjà souvent examinée et toujours rejetée. Le Conseil fédéral est lui aussi d'avis que les sondages d'opinion jouent aujourd'hui un rôle important dans la formation de l'opinion publique durant la période qui précède une votation ou une élection. Contrairement à l'auteur de la motion, il n'est cependant pas convaincu qu'il faille une loi pour garantir un minimum de sérieux scientifique dans ce domaine. Toute réglementation des sondages d'opinion par la loi risque d'entraîner leur officialisation, ce qui pourrait faire croire que leurs résultats ont la caution de l'Etat. Cette pseudo-reconnaissance ne peut que dévaloriser les votations et aller à l'encontre des intérêts d'une démocratie semi-directe.

En 1990, le Conseil fédéral avait répondu à l'interpellation Bonny 89.832 (BO 1990 N 757) et en 1993 à l'interpellation Büttiker 92.3520 (BO 1993 E 418-420). La motion (Jaggi-)Ruffy 86.519 avait été classée le 23 juin 1988 sans débat préalable, le postulat Cotti Gianfranco 84.326 (BO 1984 N 1426s) avait été classé en 1995 sans suite (BO 1995 N 466s), parce qu'on ne voulait pas intervenir dans une question liée par bien des points à des droits fondamentaux (liberté d'opinion, liberté d'information, liberté des médias), sachant qu'il est de toute façon difficile d'imposer et de surveiller quoi que ce soit en la matière et qu'il faudrait s'attendre à une multitude de recours. La majorité avait alors trouvé plus judicieux de laisser le champ libre à l'autorégulation des instituts suisses de "recherche marketing, de l'opinion et sociale", regroupés dans l'association "Swiss Interview", qui ont adopté des dispositions très proches de celles du droit français, souvent invoqué dans ce contexte (cf. FF 1993 III 433 et 475, note 21).

En réponse au postulat Büttiker 94.3097 (BO 1994 E 1341s), la Chancellerie fédérale avait préparé en 1997 un rapport circonstancié intitulé: "Publication des résultats de sondages d'opinion avant des votations ou des élections. Effets de propagande? Rapport relatif au postulat 94.3097 Büttiker". Après avoir, entre autres, effectué une comparaison à l'échelle internationale du droit en vigueur, elle était arrivée à la conclusion qu'il n'existait aucun besoin de légiférer en la matière et que l'autorégulation de la branche fonctionnait de façon satisfaisante. Ce rapport avait été remis au secrétariat des Commissions de gestion, à l'intention de tous les conseillers intéressés. Peu après, le Conseil national avait lui aussi refusé, à une large majorité, de donner suite à l'initiative parlementaire Dünki 96.436 visant à introduire une base légale pour réglementer les sondages d'opinion (BO 1997 N 2174-2176).

Le 21 novembre 2002, l'association professionnelle de la branche a adopté, en annexe IV de son règlement sur l'utilisation de la marque collective "Swiss Interview", les directives pour la réalisation de sondages portant sur des élections et votations, et destinés à être publiés avant les scrutins (http://www.swissresearch.org/francais/pdf/Annexe%20IV.pdf). Les instituts affiliés à "Swiss Interview" s'y engagent notamment à "respecter tous les codes et toutes les directives de l'Esomar" (Association mondiale des professionnels des études sociales et marketing) relatifs aux élections et aux votes, dont notamment le chiffre 6: "Guideline on Practical Aspects of Conducting Pre-Election Opinion Polls" (www.esomar.org), guide recommandé par le Conseil de l'Europe. Le chiffre 4 des directives de "Swiss Interview" met en oeuvre le chiffre 3.7 des directives "Déclaration des devoirs et des droits du/de la journaliste" du Conseil suisse de la presse (http://www.presserat.ch/directives.htm) et déclare obligatoire la publication, sur la page d'accueil de l'Association suisse des spécialistes en recherches marketing et sociales SMS (www.swissresearch.org), d'une "communication méthodologique" standardisée. L'autorégulation décidée par les instituts suisses de "recherche marketing, de l'opinion et sociale", regroupés dans l'association "Swiss Interview", s'est donc encore développée ces dernières années. Le chiffre 4 met en oeuvre la plupart des exigences de l'auteur de la motion. Le chiffre 5 des directives fixe par contre à dix jours avant la date du scrutin la période pendant laquelle il est interdit de publier des sondages liés à des questions soumises au vote, alors que l'auteur de la motion voudrait étendre cette interdiction à un mois.

La référence à d'autres pays européens est sans effet parce que ce n'est qu'en Suisse que le vote par correspondance est à tel point facilité et répandu, et parce qu'aucun autre pays européen ne recourt aux scrutins aussi souvent et pour autant d'objets. En conséquence, les sondages d'opinion attirent bien plus l'attention à l'étranger que chez nous, car en règle générale le peuple n'y est appelé à se prononcer que lorsqu'il s'agit d'élire ses représentants.

Proposta del Consiglio federale del 18.08.2004

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

 
 

Cronologia / verbali

DataConsiglio 
27.09.2004 CN Rejet.
 
 

Competenza

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