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Curia Vista - Atti parlamentari

04.3654 – Motion

Révision de l'article 275 CC. Compétence des tribunaux pour les mesures concernant les relations personnelles

Depositato da
Data del deposito
08.12.2004
Depositato in
Conseil national
Stato attuale
Liquidato
 

Texte déposé

Le Conseil fédéral est chargé de soumettre au Parlement un projet de modification de l'article 275 du Code civil (CC) afin que le juge, et non l'autorité tutélaire, soit compétent pour prendre les mesures nécessaires concernant les relations personnelles.

Développement

Selon l'article 275 CC, l'autorité tutélaire du domicile de l'enfant est compétente pour prendre les mesures nécessaires concernant les relations personnelles. Le juge n'est compétent que lorsqu'il attribue l'autorité parentale ou la garde dans le cadre d'une procédure de divorce ou de protection de l'union conjugale, ou lorsqu'il modifie cette attribution ou la contribution d'entretien.

Les mesures prises pour régler les relations personnelles entre les parents et l'enfant sont des décisions d'une grande portée. Il n'est pas rare qu'elles déterminent l'orientation des relations que chacun des deux parents entretiendra ultérieurement avec l'enfant. On comprendra donc aisément qu'elles doivent être à la fois correctes sur le fond et conformes aux règles de procédure, notamment aux règles régissant le droit d'être entendu.

La composition des autorités tutélaires répond généralement à des considérations politiques, et leurs membres sont très souvent les mêmes que ceux des exécutifs communaux. Ces autorités disposent rarement de connaissances juridiques suffisantes en ce qui concerne le droit civil déterminant et les règles de procédure. De plus, les problèmes qui se posent en matière de récusation et de suspicion légitime risquent de ne pas être suffisamment pris en compte dans les petites communes. A cela s'ajoute que les autorités tutélaires prennent soin de fonder leurs décisions sur les analyses de leurs services sociaux ou des experts qu'elles ont mandatés. Mais leur manque de connaissances juridiques constituent un grave handicap dans leurs rapports avec ces services et experts, et les décisions risquent d'être prises en définitive non pas par l'autorité elle-même, mais par les services sociaux ou les experts.

Les nombreux cas pour lesquels des controverses sans fin ont eu lieu concernant les relations de l'enfant avec des parents divorcés ou séparés ont leur origine dans le fait que les décisions ont été prises dans la crainte ou la précipitation, ou encore en violation des règles de procédure. Les juges sont familiarisés avec les questions de procédure. Ils sont aussi en mesure de poser aux experts les questions qui permettront de prendre une décision sur la base de critères juridiquement déterminants, le droit de chacun des deux parents d'avoir des contacts avec l'enfant étant le premier de ces critères. De plus, les tribunaux risquent moins de prendre pour acquises les analyses des experts que des organes dont la majorité des membres sont des non-spécialistes et dont la composition, au demeurant, obéit à des considérations politiques. De façon générale, la compétence des autorités tutélaires n'a pas fait la preuve de son efficacité. Tout prédispose donc les juges à prendre les mesures relatives aux relations personnelles en lieu et place des autorités tutélaires.

Parere del Consiglio federale del 16.02.2005

Le Conseil fédéral est conscient des problèmes qui peuvent se poser lorsque l'autorité tutélaire est un organe dont les membres n'ont pas forcément toutes les connaissances nécessaires, en particulier dans le domaine du droit. C'est pourquoi l'avant-projet de révision du droit de la tutelle de juin 2003 a remplacé l'autorité tutélaire par l'autorité de protection de l'adulte, qui est aussi l'autorité de protection de l'enfant. Aux termes de l'avant-projet, cette autorité devait être un tribunal interdisciplinaire composé d'un juge et au minimum de deux assesseurs.

Toutefois, l'institution de l'autorité de protection sous la forme d'un tribunal a été fortement critiquée en procédure de consultation. Dès lors, le Conseil fédéral a décidé, en octobre 2004, que le futur projet de révision ne devrait pas rendre obligatoire cette forme d'autorité, car la professionnalisation de l'autorité - autre but important de la révision du droit de la tutelle, qui a été très largement approuvé en consultation - peut être garantie également par d'autres mesures que l'institution d'une autorité judiciaire.

En l'état actuel des travaux, il n'est pas possible de préjuger de la solution définitive de la révision. Toutefois, les buts visés par la motion ne sont pas contestés. Ils ne devraient cependant pas se limiter au droit de visite, mais avoir en vue l'ensemble des mesures de protection de l'enfant. En effet, celles-ci peuvent porter atteinte aux droits des parents autant si ce n'est plus que les mesures relatives au droit de visite. Pour ces motifs, le Conseil fédéral est d'avis qu'une révision ponctuelle de l'article 275 CC ne se justifie pas.

Proposta del Consiglio federale del 16.02.2005

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

 
 

Cronologia / verbali

DataConsiglio 
18.03.2005 CN Rejet.
 
 
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