La Commission de l’environnement, de l’aménagement du territoire et de l’énergie du Conseil des États ouvre la procédure de consultation relative à la modification de la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage, qui fait suite au dépôt d’une initiative parlementaire. Cette révision a pour but de donner davantage de poids aux intérêts d’exploitation cantonaux dans la pesée des intérêts de protection et d’utilisation pour les objets d’importance nationale.

​L’avant-projet de loi élaboré par la commission dans le cadre de l’examen de l’initiative parlementaire «Rôle de la Commission fédérale pour la protection de la nature et du paysage» (12.402) assouplit la règle visée à l’art. 6, al. 2, de la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage (LPN) afin que les intérêts des cantons soient davantage pris en considération lors de la pesée des intérêts entre la protection des objets d’importance nationale et l’utilité des projets proposés.

Concrètement, la disposition modifiée prévoit que, lors de l’accomplissement d’une tâche par la Confédération, une dérogation à la règle selon laquelle un objet inscrit dans un inventaire fédéral au sens de l’art. 5, al. 1, LPN mérite d’être conservé intact peut être envisagée si des intérêts équivalents ou supérieurs de la Confédérationou des cantons s’opposent à l’intérêt de protection d’importance nationale. Selon le droit en vigueur, pour qu’une pesée des intérêts puisse être envisagée, il faut qu’un intérêt d’utilisation, d’importance nationale également, s’oppose à l’intérêt de protection d’importance nationale. Par ailleurs, un nouvel alinéa, l’al. 3, a été ajouté à l’art. 7 LPN afin de préciser, au niveau de la loi, la valeur de l’expertise de la CFNP et de la CFMH en droit procédural conformément à la pratique actuelle. La modification de la loi devrait ainsi permettre de mieux prendre en compte les intérêts cantonaux légitimes dans le cadre de la pesée des intérêts. Les procédures et les compétences en vigueur demeurent inchangées. Dès lors, la pesée des intérêts de protection et des intérêts d’utilisation continuera d’être effectuée avec tout le sérieux requis.
Une minorité de la commission refuse la modification proposée de l’art. 6, al. 2. Elle craint en effet qu’en cas de mise en œuvre de cette modification, les objets inscrits à l’inventaire subissent davantage d’atteintes, au détriment de la préservation des objets les plus remarquables relevant de la protection de la nature et du paysage.

La commission met l’avant-projet en consultation jusqu’au 9 juillet 2018. Les participants à la consultation sont priés de faire parvenir leur avis à l’Office fédéral de l’environnement (consultation 12.402, 3003 Berne). L’avant-projet et le rapport explicatif sont disponibles sur le site Internet de la commission.