Les délégations permanentes chargées des relations avec les parlements d'autres États

La Suisse entretient des relations bilatérales étroites avec ses voisins. Celles-ci se traduisent par des échanges réguliers avec l’Allemagne, l’Autriche, la France, l’Italie et la Principauté du Liechtenstein aux niveaux politique, sociétal et économique, notamment pour ce qui est des régions frontalières. Ces liens requièrent une coordination précise au-delà des frontières de notre pays. Afin de soutenir ces relations importantes sur le plan parlementaire, cinq délégations permanentes de l’Assemblée fédérale sont respectivement chargées des relations avec le Bundestag de l’Allemagne, les parlements autrichiens, français et italiens, et le Landtag du Liechtenstein. Leurs activités divergent d’une délégation à l’autre, en fonction des priorités fixées par les présidents, des défis à relever et de la situation politique dans les pays considérés. Le mandat de ces délégations se fonde sur les art. 4 et 8 de l’ordonnance de l’Assemblée fédérale du 28 septembre 2012 sur les relations internationales du Parlement (ORInt [état le 2.12.2019] ; RS 171.117).

Les cinq délégations présentent un rapport écrit sur leurs activités aux deux conseils au moins une fois par législature (voir art. 9 ORInt). En vue d’assurer la cohérence des travaux parlementaires en matière de politique extérieure, les présidents des délégations et ceux des Commissions de politique extérieure coordonnent les activités des délégations et des commissions lors d’une conférence se réunissant une fois par an.

Les délégations chargées des relations avec les parlements des pays limitrophes ne doivent pas être confondues avec les groupes d’amitié parlementaires, qui sont en contact avec d’autres États, groupes d’États ou régions. Les groupes d’amitié ne constituent pas des organes officiels : ils ne sont pas financés par l’Assemblée fédérale et ne bénéficient que d’une assistance administrative restreinte. Par conséquent, les groupes d’amitié parlementaires ne peuvent représenter l’Assemblée fédérale (voir art. 63 de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement [état le 2.12.2019] ; RS 171.10).