Le droit parlementaire énonce trois devoirs de récusation.
Le Parlement ne fait pas qu’édicter des lois, il engage également des procédures qui affectent directement la situation juridique de certaines personnes. En vertu de
l’art. 29, al. 1, de la Constitution fédérale, toute personne engagée dans une procédure portant sur des droits et des devoirs individuels a droit à ce que sa cause soit traitée équitablement. Elle est en particulier en droit de demander la récusation des décideurs jugés partiaux.
En droit parlementaire, il existe trois règles de récusation :
- Lors de l’exercice de la
haute surveillance, les membres de
commissions ou de
délégations se récusent lorsqu’ils ont un intérêt personnel direct dans un objet soumis à délibération ou que leur impartialité pourrait être mise en cause pour d’autres raisons (art. 11a, al. 1, première phrase, LParl). La défense d’intérêts politiques, notamment au nom de communautés, de partis ou d’associations, n’est pas un motif de récusation (art. 11a, al. 1, deuxième phrase, LParl).
- Un député siégeant au sein de la
Commission de l’immunité du
Conseil national ou de la
Commission des affaires juridiques du
Conseil des États doit se récuser si la commission examine une demande de levée de son
immunité (art. 17a, al. 7, LParl).
- Lors d’une
procédure de révocation concernant
tout membre de la
Commission judiciaire à propos de qui certains éléments sont objectivement de nature à donner une apparence de prévention ou de partialité doit se récuser (art. 3 des principes d’action de la Commission judiciaire).
Les règles de récusation sont garantes de la crédibilité et de l’acceptation des mesures prises ; elles permettent en outre d’éviter que les organes concernés ne soient instrumentalisés pour la défense d’intérêts personnels.
Aspects historiques et comparaison
Jusqu’en 2002, le
règlement du Conseil national prévoyait que les membres du Conseil national contre l’élection desquels un recours avait été déposé devaient se retirer lorsque le
bureau provisoire ou le conseil examinaient le recours en question. Or, dans le cadre de la réforme de la justice, la compétence de statuer sur les recours déposés contre l’élection de conseillers nationaux a été transférée du Conseil national au
Tribunal fédéral ; par conséquent, les dispositions relatives à de tels recours ont été supprimées du règlement.
De 2003 à 2011, le devoir de récusation ne figurait pas dans le droit parlementaire, qui comprenait uniquement des dispositions sur
l’incompatibilité et
l’obligation de déclarer les intérêts.
Sources
- Verfahren der Amtsenthebung von Richterinnen und Richtern an erstinstanzlichen Gerichten des Bundes. Prof Dr. R. Kiener, Gutachten im Auftrag der Gerichtskommission der Vereinigten Bundesversammlung vom 7. November 2007,
p. 23.
- Sur l'objectif du devoir de récusation, cf. Ines Stocker, Art. 11a, N4, in : Graf/Theler/von Wyss (éd.), Parlamentsrecht und Parlamentspraxis der Schweizerischen Bundesversammlung, Kommentar zum Parlamentsgesetz (ParlG) vom 13. Dezember 2002, Helbing Lichtenhahn Verlag, Bâle 2014, p. 95 et Thomas Sägesser, Art. 20 N5, in : Thomas Sägesser, Regierungs- und Verwaltungsorganisationsgesetz (RVOG), Stämpfli Verlag AG, Berne 2007, p. 247.
- Sur l'objectif de l’obligation de signaler les intérêts, cf. Katrin Nussbaumer, Art. 11, N5, in : Graf/Theler/von Wyss (éd.), Parlamentsrecht und Parlamentspraxis der Schweizerischen Bundesversammlung, Kommentar zum Parlamentsgesetz (ParlG) vom 13. Dezember 2002, Helbing Lichtenhahn Verlag, Bâle 2014, p. 89.