​Au Conseil national, le droit de demander la parole et le temps de parole sont limités. En revanche, le Conseil des États et les commissions ne connaissent aucune restriction en la matière.

I. Conseil national

Au Conseil national, le temps de parole est soumis aux règles suivantes :

Le droit de demander la parole est déterminé en fonction de catégories de traitement. Le bureau décide des catégories dans lesquelles classer les objets qui seront soumis à délibération lorsqu’il arrête le programme de la session (art. 46, al. 2, RCN).

programme de la session 

Il existe six catégories de traitement (art. 46, al. 1, RCN) :

  • catégorie I : débat libre
  • catégorie II : débat organisé
  • catégorie IIIa : débat de groupe
  • catégorie IIIb : débat de groupe réduit
  • catégorie IV : bref débat
  • catégorie V : procédure écrite

Quel que soit le mode de traitement,

  • les rapporteurs des commissions et les représentants du Conseil fédéral peuvent s’exprimer sur tout objet soumis à délibération (art. 46, al. 3, RCN) ;
  • les auteurs d’une initiative parlementaire, d’une motion ou d’un postulat peuvent développer oralement leur intervention. La parole est en outre accordée à quiconque a été le premier à proposer le rejet du texte en question. L’auteur d’une interpellation peut s’exprimer s’il a été décidé de consacrer un débat à cette dernière (art. 46, al. 4, RCN) ;
  • lors de l’examen préalable d’une initiative d’un canton, un député du canton dont émane l’initiative peut en faire le développement par oral à condition qu’il ait été désigné par la majorité des députés du canton concerné (art. 46, al. 5, RCN) ;
  • tout député peut poser à un orateur – lorsque celui-ci a fini de s’exprimer et après que ce dernier, interrogé par le président, y a consenti – une question brève et précise concernant un point particulier de sa déclaration (art. 42 RCN) ;
  • tout député peut faire une brève déclaration personnelle, afin de répondre à une affirmation se rapportant à sa personne ou de rectifier ses dires (art. 43, al. 1, RCN).

En débat libre (catégorie I), tous les députés peuvent prendre la parole. Ce type de débat n’est appliqué qu’à l’examen des initiatives populaires.

En débat organisé (catégorie II), le bureau fixe un temps de parole total pour les groupes et leur en attribue à chacun une part en fonction de leur force numérique au sein du conseil (art. 47, al. 2, RCN) ; les groupes indiquent comment ils entendent répartir entre leurs membres le temps de parole qui leur a été attribué (art. 47, al. 4, RCN). Une part équitable du temps de parole total est attribuée aux députés n’appartenant à aucun groupe (art. 47, al. 5, RCN).

Les débats d’entrée en matière et l’examen d’une interpellation ou d’un rapport peuvent notamment faire l’objet d’un débat organisé (art. 47, al. 1, RCN). Les débats de catégorie II sont appliqués principalement à la discussion générale portant sur le budget et le compte d’État ainsi qu’à l’examen du programme de la législature (art. 33c RCN).

En débat de groupe (catégorie IIIa), seuls ont le droit de s’exprimer les porte-parole des groupes et les députés ayant déposé une proposition (art. 48, al. 1, 1re phrase, RCN).

En débat de groupe réduit (catégorie IIIb), le temps de parole accordé aux rapporteurs des commissions, aux représentants du Conseil fédéral et aux porte-parole des groupes pour le débat d’entrée en matière est, par comparaison avec le débat de groupe (catégorie IIIa), réduit de moitié (respectivement 10 au lieu de 20 minutes pour les deux premiers nommés et 5 au lieu de 10 minutes pour les derniers nommés [art. 48, al. 1, 2e phrase, RCN]).

Les débats de catégories IIIa et IIIb sont appliqués principalement à l’examen de projets législatifs, parfois de rapports et de motions.

En bref débat (catégorie IV), seuls ont le droit de s’exprimer les porte-parole des minorités de commission (art. 48, al. 2, RCN). Les débats de cette catégorie sont appliqués principalement à l’examen préalable d’initiatives parlementaires et d’initiatives déposées par un canton, lorsque des propositions de minorité ont été déposées. Ils sont aussi appliqués à l’examen de motions du Conseil des États, de motions et de postulats dont l’auteur n’est pas d’accord avec la proposition du Conseil fédéral et qui sont combattus, et à l’examen de rapports.

Les objets classés dans la catégorie V sont examinés en procédure écrite (art. 49 RCN). Les débats de cette catégorie sont appliqués principalement au traitement d’interventions et de rapports qui ne suscitent pas d’opposition ainsi qu’à l’examen préalable d’initiatives parlementaires et d’initiatives déposées par un canton si aucune proposition de minorité n’a été déposée.

Les propositions concernant un objet classé en catégorie I, II ou III peuvent être développées oralement, alors que les propositions concernant un objet classé en catégorie IV ou V ne peuvent être développées que par écrit (art. 50, al. 5, RCN). Lors de l’examen des projets d’acte classés dans les catégories IIIa ou IIIb, les propositions individuelles sont traitées en catégorie IV ; elles ne peuvent donc être développées que par écrit. Dans ces cas, on indique la catégorie IIIa/IV ou IIIb/IV dans le programme de la session.

En règle générale, la parole est donnée aux députés dans l’ordre où ils l’ont demandée (art. 41, al. 3, RCN), mais d’abord aux porte-parole des groupes et aux auteurs de propositions (art. 41, al. 4, RCN). La parole est donnée aux rapporteurs des commissions et aux représentants du Conseil fédéral dès qu’ils la demandent (art. 41, al. 6, RCN).

Nul ne prend la parole plus de deux fois sur le même sujet (art. 41, al. 5, RCN).

Les orateurs s’expriment à la tribune qui leur est réservée, dans la langue nationale de leur choix (art. 8, al. 1, LLC). Les interventions font l’objet d’une traduction simultanée dans les trois langues officielles (art. 37, al. 2, RCN).

Tableaux synoptiques

CatégorieRapport de la commission Droit des membres du Conseil à la parole Propositions individuelles développement
L’auteur d’une interpellation a le droit de s’exprimer uniquement s’il a été décidé de consacrer un débat à cette dernière.
I Débat libre oralement, évtl. par écrittous les membres du conseiloralement
II Débat organiséoralement, évtl. par écrit • ​rapporteurs de commission
• représentant du Conseil fédéral
• auteurs de propositions de minorité et de propositions individuelles
• auteurs d’une iv. pa., d’une motion ou d’un postulat
• membres des groupes
• députés non inscrits
oralement
IIIa Débat de groupeoralement, évtl. par écrit• rapporteurs de commission
• représentant du Conseil fédéral
• porte-parole de chaque groupe
• auteurs de propositions de minorité et de propositions individuelles
• auteurs d’une iv. pa., d’une motion ou d’un postulat
oralement
IIIb Débat de groupe réduitoralement, évtl. par écrit • rapporteurs de commission
• représentant du Conseil fédéral
• porte-parole de chaque groupe
• auteurs de propositions de minorité et de propositions individuelles
• auteurs d’une iv. pa., d’une motion ou d’un postulat
oralement
IV Bref débatoralement ou par écrit• rapporteurs de commission
• représentant du Conseil fédéral
• auteurs de propositions de minorité
• auteurs d’une iv. pa., d’une motion ou d’un postulat
par écrit (1 page max.)
V Procédure écritepar écrit• rapporteurs de commission
• représentant du Conseil fédéral
• auteurs d’une iv. pa., d’une motion ou d’un postulat​
par écrit (1 page max.)
Minutes​

V

S

M-E      

g

  RL

GL

6020
12
9
7
9
3
90​
30
181410
135​
12040
24
19
14
176
15050
31
2317
21
8
18060
37
2821
25
9
210

70
43
3324
29
11

240
80​49​​37
​28
​34
​12

270
​90
​55
​42
​31
​38
​14

300
​100
​61
​47
​35
​42
​15

330
​110
​68
51​38​​46
​17
​360​
​121
​74
​56
​41
​50
​18

II. Conseil des États

Au Conseil des États, il n’y a ni catégories de traitement, ni limitation du temps de parole.

Comme au Conseil national, seules les personnes qui y ont été invitées par le président peuvent prendre la parole (art. 35, al. 1, RCE). Elles doivent en faire préalablement la demande au président (art. 35, al. 2, RCE).

La parole est donnée, dans l’ordre (art. 35, al. 3, RCE) :

  • aux rapporteurs de la commission ;
  • aux membres de la commission ;
  • aux députés ;
  • aux membres du Conseil fédéral.

Les députés au Conseil des États s’expriment depuis leur place. Contrairement au Conseil national, il n’y a pas de traduction simultanée.

III. Commissions

Les commissions ne connaissent ni restriction du droit de demander la parole, ni limitation du temps de parole. Il n’y a pas de traduction simultanée.