Si un député enfreint les prescriptions en matière d’ordre ou de procédure, des sanctions peuvent être prononcées à son encontre. Celles-ci ont pour but d’assurer le bon fonctionnement de l’institution parlementaire et de préserver la réputation et la crédibilité du Parlement envers l’extérieur.
I. Procédure disciplinaire pendant une séance de l’un des conseils
Si, malgré un premier rappel à l’ordre, un député persiste à enfreindre les prescriptions en matière d’ordre ou de procédure pendant une séance du conseil, le
président peut (art. 13, al. 1, LParl) :
- lui retirer la parole ou
- l’exclure de la salle pour tout ou partie du reste de la séance.
Le député peut faire recours contre cette mesure devant le conseil (art. 13, al. 3, LParl). Celui-ci tranche sans discussion (art. 39, al. 3, RCN ;
art. 34, al. 3, RCE), mais le député a la possibilité d’exposer les motifs de son recours.
Faits et chiffres
Les premiers
règlements des conseils prévoyaient déjà que le président était responsable du maintien de l’ordre dans la salle. La possibilité de retirer la parole à un député « si le rappel à l’ordre demeure infructueux » ou s’il a été « deux fois rappelé à la question » a été introduite en 1903 dans le règlement du
Conseil national, et celle d’expulser de la salle ou d’exclure de la séance les députés qui persistent à troubler les délibérations a été ajoutée en 1990. En 2002, les dispositions énoncées jusque-là dans le seul règlement du Conseil national ont été inscrites dans la
loi sur le Parlement ; elles s’appliquent donc désormais également au
Conseil des États.
Dans la pratique, il est déjà arrivé à plusieurs reprises, notamment au Conseil national, que le président retire la parole à un député (cf.
BO 2008 N 1451 ;
BO 2009 N 164 ;
BO 2016 N 1740). Par contre, jamais un député n’a été exclu d’une séance, du moins dans l’histoire récente.
II. Procédure disciplinaire en dehors d’une séance
Que ce soit pendant une séance ou en dehors d’une séance, si un député enfreint gravement les prescriptions en matière d’ordre ou de procédure, ou s’il viole le
secret de fonction, le
bureau du conseil concerné peut (art. 13, al. 2, LParl) :
- lui infliger un blâme ou
- l’exclure pour six mois au plus des
commissions dont il est membre.
En premier lieu, les faits sont portés à la connaissance du bureau, qui décide s’il souhaite engager une procédure. Le cas échéant, il clarifie les faits et donne au député concerné la possibilité de prendre position. Il décide ensuite la mesure qu’il souhaite prendre.
Le député est informé de la décision par oral et par écrit. Si le député fait recours, le conseil tranche sans discussion (art. 13, al. 3 LParl ;
art. 39, al. 3, RCN ;
art. 34, al. 3, RCE), mais le député a la possibilité d’exposer les motifs de son recours.
Faits et chiffres
Jusqu’en 1995, le droit parlementaire ne prévoyait des sanctions disciplinaires qu’afin de maintenir l’ordre dans la salle pendant une séance du conseil.
À la session de printemps 1994, il est apparu qu’un député abusait du système de vote électronique, qui venait d’être installé dans la salle du Conseil national. Cet incident a conduit la Commission des affaires juridiques à déposer un postulat (94.3180), par lequel elle invitait le bureau du conseil à étudier la possibilité d’introduire des sanctions plus sévères en cas de violation intentionnelle de la procédure de vote. Le bureau a proposé de compléter le règlement du Conseil national comme suit : « Si un membre du conseil enfreint gravement les règles de conduite auxquelles sont soumis les parlementaires, le bureau peut lui infliger un blâme. Le bureau entend le député concerné. En cas de recours, le conseil décide sans délibérer ». Le conseil a adopté cette modification le 3 février 1995.
Avec l’adoption de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement, les dispositions qui s’appliquaient jusqu’alors uniquement au niveau du règlement du Conseil national ont été introduites au niveau de la loi et la violation du secret de fonction a été expressément indiquée comme étant un motif de sanction. Par ailleurs, une nouvelle sanction a été introduite : la possibilité d’exclure pour six mois au plus un député des commissions dont il est membre. Par ailleurs, une nouvelle sanction a été introduite : la possibilité d’exclure pour six mois au plus un député des commissions dont il est membre.
Le Bureau du Conseil national n’a infligé que deux blâmes en vertu des dispositions en vigueur du 3 février 1995 au 1er décembre 2003 : le 2 décembre 1996, pour des déclarations concernant un document confidentiel de la
commission d’enquête parlementaire chargée alors d’examiner les problèmes relatifs à l’organisation et à la conduite de la Caisse fédérale de pensions (BO 1996 N 2091), et le 17 juin 2003, pour une déclaration injurieuse (BO 2003 N 1090). Dans les deux cas, le député concerné a accepté le blâme.
Le 10 mars 2008, le Bureau du Conseil national a infligé un blâme à cinq membres de la Commission de la science, de l’éducation et de la culture, qui avaient rendu publiques les déclarations de certaines personnes ayant participé à l’une des séances de la commission. Puis, le 19 mars 2008, il a infligé un blâme à deux autres députés, qui avaient tenu une conférence de presse tout de suite après une séance de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique afin de commenter ses décisions, alors que celle-ci ne devait informer officiellement le public que quelques heures plus tard. Dans les deux cas, le bureau a menacé les députés sanctionnés de prononcer contre eux, en cas de récidive, la sanction disciplinaire la plus sévère, à savoir de les exclure des commissions dont ils étaient membres. Ces sept députés ont déposé un recours. Le 20 mars 2008, devant le conseil, le président du conseil a motivé les blâmes et quatre des députés concernés ont eu l’occasion de justifier leur recours. Au final, le conseil a approuvé les recours, respectivement par 129 voix contre 40 et par 113 voix contre 63, annulant ainsi les blâmes infligés par le bureau (BO 2008 N 443).
Voir aussi :
Sources
Texte principal : Cornelia Theler, Art. 13, in : Graf/Theler/von Wyss (éd.), Parlamentsrecht und Parlamentspraxis der Schweizerischen Bundesversammlung, Kommentar zum Parlamentsgesetz (ParlG) vom 13. Dezember 2002, Helbing Lichtenhahn Verlag, Bâle 2014, p. 100 ss.
Paragraphes « Faits et chiffres » textes partiellement issus de : 08.447 Rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil national du 19 août 2010,
FF 2010 6719.