Le président du Conseil national dirige les délibérations du conseil, fixe l’ordre du jour du conseil compte tenu du programme de la session établi par le bureau, préside le bureau et représente le conseil à l’extérieur.

I. Élection

Au début de la session d’hiver, le Conseil national élit pour un an un de ses membres à la présidence, un deuxième à la première vice-présidence et un troisième à la seconde vice-présidence (art. 152 Cst. et art. 6, al. 1, RCN). Ce faisant, il tient compte équitablement de la force numérique des groupes et des langues officielles (art. 6, al. 2, RCN). Les membres du collège présidentiel sont élus l’un après l’autre, par analogie aux règles applicables à l’élection du Conseil fédéral (art. 132 LParl). Ces mandats ne sont pas renouvelables pour l'année suivante (art. 152 Cst.).

Si une vacance concernant la charge de président intervient en cours de mandat avant le début de la session d’été, le conseil élit un nouveau président (art. 6, al. 3, RCN). Si cette vacance intervient plus tard, la présidence est assurée par le premier vice-président jusqu’à l’élection du nouveau président (art. 6, al. 3, RCN a contrario et art. 7, al. 2, RCN).

II. Tâches

Le président est notamment chargé :

III. Participation à la discussion et vote

En règle générale, le président ne participe pas à la discussion (art. 7, al. 2, RCN a contrario) et il vote uniquement lorsqu’un texte ne peut être adopté qu’à la majorité des membres de chaque conseil (art. 80, al. 1 et 2, LParl). Sa voix est prépondérante en cas d’égalité des voix (art. 80, al. 1, 2e phrase, LParl).

Lors des élections, le président vote comme les autres députés. Il prend part aux votes du bureau et départage en cas d’égalité des voix (art. 8, al. 4, RCN).

Faits et chiffres

Depuis 1848, le Conseil national a connu 202 présidents.

Ce nombre élevé est dû principalement aux dispositions légales en vigueur jusqu’en 1902 : les constitutions de 1848 (art. 75) et de 1874 (art. 86) prévoyaient que les conseils se réunissent une fois par an en une session ordinaire, session qu’ils interrompaient régulièrement pour reprendre leurs travaux ultérieurement. En vertu de la version de 1849 de la loi sur les rapports entre les conseils, la session commençait pendant l’été, alors que l’élection du Conseil national était organisée le dernier dimanche d’octobre. Les nouveaux membres du conseil prenaient par conséquent leurs fonctions au milieu de la session. Aux termes des constitutions de 1848 (art. 67) et de 1874 (art. 78) ainsi que du règlement de 1850, le Conseil national était tenu d’élire, parmi ses membres, un président pour chaque session ordinaire. C’est pourquoi chaque législature – d’une durée de trois ans à l’époque– voyait se succéder quatre présidents, dont le premier et le quatrième n’exerçaient leur fonction qu’un semestre.

Les constitutions de 1848 et de 1874 prévoyaient en outre que le Conseil national élise un nouveau président pour chaque session extraordinaire. Au XIXe siècle, le conseil a occasionnellement respecté cette disposition, ne procédant à de nouvelles élections que pour certaines sessions extraordinaires.

Liste des présidents du Conseil national depuis 1848

Président du Conseil national 2023/24

Sources

  • « Faits et chiffres : Nombre de présidents du Conseil national » : Paul Cron, Die Geschäftsordnung der Schweiz. Bundesversammlung ; Universitätsbuchhandlung Freiburg in der Schweiz 1946, p. 74.
  • « Faits et chiffres : Accession à la présidence dans les deux chambres » : Giovanni Biaggini, Art. 148 BV N 9, in : Giovanni Biaggini, Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, Kommentar, Orell Füssli Verlag AG 2007, p. 679; Jean-François Aubert, L’Assemblée fédérale, 1848-1998, Helbing & Lichtenhahn, Bâle et Francfort-sur-le- Main 1998.