L’Assemblée fédérale (Chambres réunies) peut constater l’incapacité d’un membre du Conseil fédéral ou du chancelier de la Confédération à exercer sa fonction.

En vertu de l’art. 140a, al. 3, LParl, l’incapacité est admise lorsque les conditions suivantes sont réunies :

  • la personne concernée n’est manifestement plus en mesure d’exercer sa fonction en raison de graves problèmes de santé ou d’autres motifs l’empêchant d’occuper son poste;
  • cette situation est vraisemblablement appelée à durer;
  • la personne concernée n’a pas démissionné en bonne et due forme dans un délai raisonnable.

Une proposition visant à constater l’incapacité d’un membre du Conseil fédéral ou du chancelier de la Confédération à exercer sa fonction peut être déposée par le Bureau de l’Assemblée fédérale (Chambres réunies) ou par le Conseil fédéral (art. 140a, al. 2, LParl). L’Assemblée fédérale (Chambres réunies) statue au plus tard pendant la session qui suit le dépôt de la proposition (art. 140a, al. 4, LParl).   

La constatation de l’incapacité d’une personne à exercer sa fonction entraîne la vacance du siège (art. 140a, al. 5, LParl). Le siège vacant est en principe pourvu lors de la session qui suit cette constatation (art. 133, al. 1, LParl).

Faits et chiffres

Avant 2009

Jusqu’en 2009, aucune disposition ne réglait expressément la marche à suivre en cas d’incapacité d’un membre du Conseil fédéral ou du chancelier de la Confédération à exercer sa fonction. Le problème s’était pourtant posé en mai 1962, lorsque le conseiller fédéral Jean Bourgknecht avait subi une attaque cérébrale. Une solution ad hoc avait alors été trouvée : le 3 septembre 1962, trois membres de sa famille avaient annoncé sa démission en son nom pour la fin du mois.

Après 2009

Jusqu’à présent, aucune proposition visant à constater l’incapacité d’un membre du Conseil fédéral ou du chancelier de la Confédération à exercer sa fonction n’a été déposée.

Source

07.400 – Initiative parlementaire : droit parlementaire. Modifications diverses, rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil national du 21 février 2008, FF 2008 1703.