Selon la Constitution fédérale, les voix de tous les électeurs pèsent le même poids. Or, la nouvelle constitution du canton de Schwyz contient une disposition contraire à ce principe et ne doit donc pas être garantie par la Confédération. Si le canton de Schwyz ne modifie pas sa constitution, il encourt le risque que le Tribunal fédéral approuve des recours contre la tenue d’élections.

A la session d’hiver 2012, le Conseil des Etats avait décidé, contrairement à la proposition de sa Commission des institutions politiques et du Conseil fédéral, de garantir la nouvelle constitution du canton de Schwyz, y compris la disposition contestée relative à la procédure électorale. Au contraire, par 14 voix contre 9 et 1 abstention, la Commission des institutions politiques du Conseil national (CIP-N) se rallie à l’avis du Conseil fédéral et propose de déclarer que la disposition de la nouvelle constitution du canton de Schwyz relative à l’élection du Grand Conseil est contraire au droit fédéral (12.070 én Constitution du canton de Schwyz. Garantie).

La disposition en question prévoit que les membres du Grand Conseil sont élus au scrutin proportionnel, chaque commune formant une circonscription électorale. Sur les 30 circonscriptions électorales existantes, 27 ont droit à moins de dix sièges, et même à un seul siège pour 13 d’entre elles. En moyenne, le pourcentage des votes qu’une liste doit atteindre pour avoir au moins un siège (quorum) est de 33 %. Le système proportionnel vise cependant à ce que les divers groupements puissent avoir une représentation correspondant dans une large mesure à leur part d’électeurs. En l’espèce, le système schwyzois a toutefois pour conséquence que, dans une grande partie du canton, les petits partis n’ont pour ainsi dire aucune chance d’obtenir le moindre siège : ainsi, les voix de nombreux électeurs ne sont pas prises en considération. La voix d’un citoyen aura un poids différent en fonction du cercle électoral et du nombre d’électeurs que compte ce dernier ; dans le cas le plus extrême, la voix d’un citoyen de Riemenstalden pèsera 26,5 fois plus que celle d’un citoyen d’Unteriberg.

Se ralliant aux arguments du Conseil fédéral et à la pratique développée ces dernières années par le Tribunal fédéral, la commission constate que le système électoral prévu par la nouvelle constitution du canton de Schwyz ne garantit pas les droits politiques des électeurs. Elle rappelle que, d’après l’art. 34, al. 2, de la Constitution fédérale, le résultat d’une élection ne peut pas être reconnu s’il n’est pas l’expression fidèle et sûre de la libre volonté des citoyens. Si le canton de Schwyz décidait de ne pas modifier sa constitution, il s’exposerait au risque que le Tribunal fédéral soit saisi et annule des décisions portant sur le processus électoral.

Une minorité de la commission souligne que la procédure électorale prévue par le canton de Schwyz correspond en tous points à celle qui est en vigueur pour les élections au Conseil national : chaque commune constitue une circonscription électorale, indépendamment de sa population, comme c’est le cas pour chaque canton au Conseil national. Cette procédure vise à protéger les minorités régionales, que ce soit au niveau fédéral ou au niveau cantonal. Lorsqu’il choisit son système électoral, chaque canton doit pouvoir tenir compte de ses particularités et de ses traditions ; dans certains cantons, la position particulière des communes fait partie de ces particularités. Renoncer à garantir la constitution schwyzoise constituerait par conséquent une atteinte grave à l’autonomie des cantons en matière d’organisation.

Mise en œuvre du droit fédéral par les cantons : non à la création de nouvelles règles

Après son homologue du Conseil des Etats, la CIP-N s’est penchée sur le rapport du 13 février 2012 élaboré par un groupe de travail réunissant des représentants de la Confédération et des cantons. Ce document présente des mesures susceptibles d’améliorer la mise en œuvre du droit fédéral par les cantons : il propose par exemple d’obliger les commissions parlementaires à entendre les cantons, lorsque ces derniers en font la demande, si les modifications d’un projet d’acte par un conseil ont des conséquences significatives pour les cantons en question. Contrairement à son homologue du Conseil des Etats, la CIP-N estime, après avoir entendu des représentants de la Conférence des gouvernements cantonaux (CdC) sur la question, qu’il n’y a pas lieu de légiférer. Aussi refuse-t-elle, par 11 voix contre 6 et 5 abstentions, d’approuver l’initiative parlementaire de la commission du Conseil des Etats concernant cette problématique (12.486 Iv. pa. CIP-CE. Mise en œuvre du droit fédéral par les cantons). La CIP-N est en effet d’avis que, si le problème de l’applicabilité des lois doit être pris au sérieux, sa résolution passe non pas par l’adoption de nouvelles dispositions légales, mais par la sensibilisation des commissions parlementaires et de l’administration aux difficultés considérées. Par ailleurs, les cantons savent très bien, sans qu’il faille pour cela créer de nouvelles règles de procédure, de quelle manière faire valoir leurs desiderata dans le processus décisionnel fédéral.

Programme de la législature : simple prise de connaissance par le Parlement

Jusqu’à présent, le programme de la législature a été présenté au Parlement sous la forme d’un arrêté fédéral à trois reprises. Les Chambres fédérales ont donc pu, à chaque fois, y apporter des modifications avant de l’adopter. Par 15 voix contre 8, la CIP-N a donné suite à trois initiatives parlementaires visant à modifier cette procédure (12.427 Iv. pa. Groupe V. Rapport sur le programme de la législature ; 12.432 Iv. pa. Groupe CE. Programme de gouvernement au lieu du programme de la législature ; 12.433 n Iv. pa. Commission 12.008-CE. Programme de la législature). Ainsi, le programme de la législature établi par le Conseil fédéral ne pourrait plus faire l’objet d’amendements de la part du Parlement ; l’Assemblée fédérale ne ferait plus que débattre de ce rapport et en prendre acte. La commission considère que l’examen du programme de la législature implique une charge de travail disproportionnée par rapport à l’utilité réelle du débat. En effet, le projet du Conseil fédéral et les décisions du Parlement restent généralement vagues et donc peu contraignants, si bien qu’ils n’ont guère d’influence réelle sur les futures dispositions légales.

S’agissant de la loi sur la nationalité (11.022 Loi sur la nationalité. Révision totale), la CIP-N a présenté le fruit de ses délibérations le 21 février 2013, dans le cadre d’une conférence de presse.

La commission a siégé à Berne les 21 et 22 février 2013, sous la présidence du conseiller national Ueli Leuenberger (G, GE).

 

Berne, le 22 février 2013   Services du Parlement