Dans le cadre de ses attributions de haute surveillance financière concomitante (art. 51, al. 2, de la loi sur le Parlement, LParl), la Délégation des finances (DélFin) des Chambres fédérales a procédé à une appréciation globale du régime de retraite des magistrats (conseillers fédéraux, juges ordinaires et chanceliers de la Confédération). Elle s’est notamment penchée sur la loi fédérale concernant les traitements et la prévoyance professionnelle des magistrats (RS 172.121) et sur l’ordonnance de l’Assemblée fédérale correspondante (RS 172.121.1) ainsi que sur la possibilité de faire valoir et de verser rétroactivement une pension de retraite.
Après avoir quitté leurs fonctions, les magistrats ont directement droit à une retraite. Contrairement à une rente versée par une caisse de pension, une retraite est une indemnité pour services rendus, qui doit permettre à son bénéficiaire de conserver son niveau de vie après avoir quitté ses fonctions. Il s’agit d’une institution sui generis et non d’une institution de prévoyance professionnelle sous la forme d’une assurance.
La loi et l’ordonnance ne prévoient pas de dispositions pour le cas où un magistrat ne fait pas valoir son droit au versement de la retraite directement après avoir quitté ses fonctions, mais demande un versement rétroactif à un moment ultérieur. De l’avis de la DélFin, l’interprétation de la loi et de l’ordonnance ne permet pas non plus de déduire un droit à un versement rétroactif.
Accorder un droit rétroactif à la retraite dans un cas particulier créerait un précédent pour tous les magistrats. Cela reviendrait en outre à permettre au bénéficiaire de retirer un capital accumulé, comme c’est le cas dans le domaine de la prévoyance professionnelle, ce qui ne correspondrait ni à la volonté du législateur, ni à la nature juridique de la retraite.
En vertu de l’art. 12, al. 4, de la loi sur les finances (LFC), le Conseil fédéral et l’administration sont tenus de gérer les finances de la Confédération notamment en appliquant le principe de l’emploi ménager des fonds. Cette règle s’applique aussi aux retraites versées aux magistrats. La DélFin estime donc que des pensions de retraite peuvent être versées uniquement si elles sont effectivement dues.
La DélFin recommande donc au Conseil fédéral de renoncer au versement rétroactif des pensions de retraite des anciens conseillers fédéraux.
La DélFin se félicite de la décision du Conseil fédéral, qui entend exclure toute possibilité, pour les membres du Conseil fédéral et le chancelier de la Confédération en fonction à compter du 1er juillet 2020, de requérir le paiement de retraites qu’ils n’auraient pas perçues et soumettre éventuellement au Parlement une modification de la disposition correspondante allant dans ce sens.
Aussi longtemps qu’un ancien magistrat perçoit un revenu ou une rente, sa retraite est réduite dans la mesure où le total de la retraite et du revenu provenant d’une activité lucrative et de la rente excède le traitement annuel d’un magistrat en fonction. Le calcul et le contrôle du montant des pensions relèvent de la responsabilité de l’autorité chargée de l’exécution de l’ordonnance ; dans le cas des membres du Conseil fédéral, c’est la Chancellerie fédérale qui est compétente. Le chancelier de la Confédération a présenté à la DélFin la pratique de la Chancellerie fédérale. Afin d’avoir une vue d’ensemble sur les modalités d’exécution des dispositions relatives aux retraites des magistrats, la DélFin a chargé le Contrôle fédéral des finances (CDF) d’examiner plus avant la pratique de la Chancellerie fédérale et du Tribunal fédéral en la matière.
Le système de traitement et de retraite des magistrats se fonde sur des conditions prévalant autrefois sur le marché du travail et sur des possibilités de prévoyance qui sont aujourd’hui dépassées. La DélFin a abordé des différentes possibilités de moderniser le système des retraites lors d’une première discussion et poursuivra son examen de manière plus approfondie.