Rétrospective de la 44e législature des Chambres fédérales
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9. Transport
94.088 |
Loi sur la circulation
routière et loi sur la surveillance des assurances. |
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Modification |
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Strassenverkehrsgesetz und
Versicherungsaufsichtsgesetz. |
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Änderung |
Message: 19.10.1995 (FF 1995 I, 49 / BBl 1995 I, 49)
Situation initiale
L'assurance-responsabilité civile pour véhicules
automobiles compte parmi les branches d'assurance les plus strictement réglementées
actuellement. La caractéristique essentielle de cette réglementation, du point de vue de
la surveillance des assurances, est l'approbation, par l'Office fédéral des assurances
privées (OFAP), d'un tarif uniforme et obligatoire fondé sur des statistiques et des
données soumises par l'ensemble des assureurs en responsabilité civile pour véhicules
automobiles.
Deux interventions parlementaires déposées dans le cadre
des débats sur les projets Swisslex demandent, d'une part, que
l'assurance-responsabilité civile pour véhicules automobiles soit libéralisée et,
d'autre part, que l'étendue de la garantie résultant de cette branche soit adaptée au
droit de l'UE. Les modifications de loi proposées satisfont à ces demandes.
Le projet de modification de la loi sur la surveillance des
assurances concrétise l'objectif de libéralisation essentiellement en abrogeant les
dispositions sur l'assurance-responsabilité civile pour véhicules automobiles et sur la
commission consultative.
Les projets introduisent en outre une obligation légale:
tous les assureurs en responsabilité civile pour véhicules automobiles sont tenus
d'adhérer à un bureau national d'assurance ainsi qu'à un fonds national de garantie et
de les exploiter en commun.
Délibérations
CE |
23.03.1995 |
BO 1995, 405 |
CN |
12.06.1995 |
BO 1995, 1210 |
CE |
13.06.1995 |
BO 1995, 592 |
Si les deux conseils approuvaient pleinement les
modifications de la loi sur la circulation routière, la loi sur la surveillance a par
contre donné lieu à un débat. Le Conseil des Etats a décidé, par 19 voix
contre 17, qu'aussi bien le preneur d'assurance que l'assureur avaient le droit de
résilier leur contrat avant échéance lors du passage de l'ancien au nouveau droit en
vigueur, ceci malgré les objections de certains députés aux yeux desquels cette
disposition remettait en cause le principe du respect du contrat.
Cette modification du projet du Conseil fédéral n'a pas
été combattue non plus au Conseil national. Peter Vollmer (S, BE), rapporteur de
la commission, en a appelé au conseil afin que celui-ci fasse un geste en faveur des
consommateurs, arguant que les sociétés d'assurance, désireuses de profiter le plus
longtemps possible de primes cartellaires, s'opposaient à une résiliation à titre
exceptionnel. Les mises en garde concernant une déréglementation transitoire du marché,
par exemple à la suite d'une recrudescence des résiliations, n'ont pu convaincre qu'une
minorité des députés et le conseil s'est rallié au Conseil des Etats par 83 voix
contre 76. Il a été précisé que la résiliation à titre exceptionnel ne vaut que pour
le contrats conclus avant le 1.1.1996, date prévue de l'entrée en vigueur des
modifications de la loi.
Le Conseil des Etats a approuvé tacitement
l'élimination de la dernière divergence.
Rétrospective 1991-1995 - © Services du Parlement,
CH-Berne
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