Rétrospective de la 44e législature des Chambres fédérales

1. Politique d'Etat et d'ordre juridique

88.032 Protection des données. Loi
Datenschutzgesetz

Message: 23.03.1988 (FF I, 421 / BBl II, 413)

Message complémentaire: 16.10.1990 (FF III, 1161 / BBl III, 1221)

Situation initiale

Pour le projet de loi et les délibérations sur cet objet lors de la 43e législature, voir la précédente rétrospective (p. 25ss).

Délibérations

CE 13.03.1990 BO 1990, 125
CE 27.11.1990 BO 1990, 870
CN 05.06.1991 BO 1991, 938
CN 28.11.1991 BO 1991, 2172
CE 05.12.1991 BO 1991, 1018
CE 29.01.1992 BO 1992, 35
CN 10.03.1992 BO 1992, 379, 393
CE 18.03.1992 BO 1992, 228, 229
CE / CN 19.06.1992 Votations finales
(A 39:0, 99:8; B 43:0, 165:0; C 41:0, 109:48)

Message complémentaire

Situation initiale

Ce message complémentaire à la loi sur la protection des données contient deux projets législatifs soumis à des décisions séparées. Grâce à la modification de la procédure pénale fédérale, des principes de droit de protection des données trouveront leur ancrage également en matière de procédure de recherches de police judiciaire ; de nouvelles bases légales précises destinées à des mesures contraignantes seront elles aussi créées. Pour la plupart, ces dispositions figuraient déjà dans le message sur la loi sur la protection des données. Une modification du Code pénal doit permettre de créer les bases légales à l'échange d'informations entre la Confédération et les cantons, dans le domaine des poursuites judiciaires. Il s'agit en l'occurrence de dispositions concernant le système de recherches informatisé Ripol, l'échange de données par Interpol, le service d'identification du Ministère public de la Confédération, ainsi que de la diffusion de renseignements relatifs à des procédures pénales en suspens.

Délibérations

Loi sur la protection des données

A la session d'hiver 1991, la petite Chambre s'est largement ralliée aux décisions du Conseil national, notamment s'agissant de la réglementation sur la protection des données dans le domaine des médias, grâce à laquelle médias et journalistes peuvent restreindre la consultation de leur collection de données lorsqu'elles permettent de fournir des indications sur les sources ou d'accéder aux projets de publications ou encore lorsque la libre formation de l'opinion du public est menacée. Les journalistes ne sont en outre pas non plus contraints à une divulgation intégrale lorsque les données concernées servent exclusivement d'instrument de travail personnel. Une proposition de biffer de Carlo Schmid (C, AI), visant à n'admettre aucune règle d'exception pour les journalistes a été rejetée par 23 voix contre 9. Le Conseil des Etats a cependant créé une divergence en biffant les délais applicables aux dispositions sur la protection de l'Etat. La majorité a partagé les craintes du Conseil fédéral Arnold Koller selon lesquelles il ne serait pas possible d'adopter une loi sur la protection de l'Etat en cinq ans.

Le Conseil national a lui aussi refusé de fixer des délais pour les dispositions d'exception sur la protection de l'Etat et a approuvé la disposition controversée par 106 voix contre 65. Ainsi, la protection de l'Etat a été dotée, dans la loi sur la protection des données, d'une base juridique illimitée. Les raisons de cette décision sont à trouver dans les retards prévisibles dans la création d'une loi sur la protection des données proprement dite, après le refus de l'avant-projet, par le PS, en procédure de consultation. Dans le domaine de la procédure, le Conseil national a réglé une deuxième divergence importante : alors que le préposé à la protection des données peut, lorsque ses recommandations ne sont pas suivies, en matière privée, s'adresser directement à la commission de protection des données, il ne saurait exercer, en matière publique, que les fonctions de médiateur (ombudsman). Il pourra informer l'organe légitime en matière de plaintes sur ses propres recommandations, mais il ne pourra pas cependant s'adresser à la commission de protection des données.

Loi fédérale sur la procédure pénale et révision du Code pénal (Législation concernant le traitement des informations en matière de poursuite pénale)

S'agissant de la réglementation sur la protection des données dans le domaine de la procédure pénale fédérale ainsi que de l'échange de données avec les cantons et l'étranger, le Conseil national a repris, le 10. 12. 1991, la plupart des décisions du Conseil des Etats, de l'année précédente. Les socialistes se sont battus vainement avec les verts contre les modifications juridiques dans le domaine de l'échange de données et la création de bases légales pour le système de recherches policières Ripol. Quoi qu'il en soit, sur une proposition Leuenberger (S, ZH), une protection supplémentaire de la personnalité a été introduite. Les personnes concernées doivent - après la clôture des recherches - non seulement être informées, lorsqu'une enquête judiciaire préalable est ouverte, mais aussi, en règle générale, lorsque les recherches de police sont suspendues sans l'ouverture d'une enquête préalable.

Lors du règlement des dernières divergences, le Conseil des Etats a en particulier approuvé les dispositions introduites par le Conseil national, selon lesquelles le Ministère public est en général tenu d'informer les personnes concernées sur les recherches entreprises, aussi en l'absence de l'ouverture d'une enquête pénale.

Rétrospective 1991-1995 - © Services du Parlement, Berne

 

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