Rétrospective de la 44e législature des Chambres fédérales
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1. Politique d'Etat et d'ordre juridique
88.032 |
Protection des données. Loi
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Datenschutzgesetz |
Message: 23.03.1988 (FF I, 421 / BBl II, 413)
Message complémentaire: 16.10.1990 (FF III, 1161 / BBl
III, 1221)
Situation initiale
Pour le projet de loi et les délibérations sur cet objet
lors de la 43e législature, voir la précédente rétrospective (p. 25ss).
Délibérations
CE |
13.03.1990 |
BO 1990, 125 |
CE |
27.11.1990 |
BO 1990, 870 |
CN |
05.06.1991 |
BO 1991, 938 |
CN |
28.11.1991 |
BO 1991, 2172 |
CE |
05.12.1991 |
BO 1991, 1018 |
CE |
29.01.1992 |
BO 1992, 35 |
CN |
10.03.1992 |
BO 1992, 379, 393 |
CE |
18.03.1992 |
BO 1992, 228, 229 |
CE / CN |
19.06.1992 |
Votations finales
(A 39:0, 99:8; B 43:0, 165:0; C 41:0, 109:48) |
Message complémentaire
Situation initiale
Ce message complémentaire à la loi sur la protection des
données contient deux projets législatifs soumis à des décisions séparées. Grâce à
la modification de la procédure pénale fédérale, des principes de droit de protection
des données trouveront leur ancrage également en matière de procédure de recherches de
police judiciaire ; de nouvelles bases légales précises destinées à des mesures
contraignantes seront elles aussi créées. Pour la plupart, ces dispositions figuraient
déjà dans le message sur la loi sur la protection des données. Une modification du Code
pénal doit permettre de créer les bases légales à l'échange d'informations entre la
Confédération et les cantons, dans le domaine des poursuites judiciaires. Il s'agit en
l'occurrence de dispositions concernant le système de recherches informatisé Ripol,
l'échange de données par Interpol, le service d'identification du Ministère public de
la Confédération, ainsi que de la diffusion de renseignements relatifs à des
procédures pénales en suspens.
Délibérations
Loi sur la protection des données
A la session d'hiver 1991, la petite Chambre s'est
largement ralliée aux décisions du Conseil national, notamment s'agissant de la
réglementation sur la protection des données dans le domaine des médias, grâce à
laquelle médias et journalistes peuvent restreindre la consultation de leur collection de
données lorsqu'elles permettent de fournir des indications sur les sources ou d'accéder
aux projets de publications ou encore lorsque la libre formation de l'opinion du public
est menacée. Les journalistes ne sont en outre pas non plus contraints à une divulgation
intégrale lorsque les données concernées servent exclusivement d'instrument de travail
personnel. Une proposition de biffer de Carlo Schmid (C, AI), visant à n'admettre aucune
règle d'exception pour les journalistes a été rejetée par 23 voix contre 9. Le Conseil
des Etats a cependant créé une divergence en biffant les délais applicables aux
dispositions sur la protection de l'Etat. La majorité a partagé les craintes du Conseil
fédéral Arnold Koller selon lesquelles il ne serait pas possible d'adopter une loi sur
la protection de l'Etat en cinq ans.
Le Conseil national a lui aussi refusé de fixer des
délais pour les dispositions d'exception sur la protection de l'Etat et a approuvé la
disposition controversée par 106 voix contre 65. Ainsi, la protection de l'Etat a été
dotée, dans la loi sur la protection des données, d'une base juridique illimitée. Les
raisons de cette décision sont à trouver dans les retards prévisibles dans la création
d'une loi sur la protection des données proprement dite, après le refus de
l'avant-projet, par le PS, en procédure de consultation. Dans le domaine de la
procédure, le Conseil national a réglé une deuxième divergence importante : alors que
le préposé à la protection des données peut, lorsque ses recommandations ne sont pas
suivies, en matière privée, s'adresser directement à la commission de protection des
données, il ne saurait exercer, en matière publique, que les fonctions de médiateur
(ombudsman). Il pourra informer l'organe légitime en matière de plaintes sur ses propres
recommandations, mais il ne pourra pas cependant s'adresser à la commission de protection
des données.
Loi fédérale sur la procédure pénale et révision du
Code pénal (Législation concernant le traitement des informations en matière de
poursuite pénale)
S'agissant de la réglementation sur la protection des
données dans le domaine de la procédure pénale fédérale ainsi que de l'échange de
données avec les cantons et l'étranger, le Conseil national a repris, le 10. 12. 1991,
la plupart des décisions du Conseil des Etats, de l'année précédente. Les socialistes
se sont battus vainement avec les verts contre les modifications juridiques dans le
domaine de l'échange de données et la création de bases légales pour le système de
recherches policières Ripol. Quoi qu'il en soit, sur une proposition Leuenberger (S, ZH),
une protection supplémentaire de la personnalité a été introduite. Les personnes
concernées doivent - après la clôture des recherches - non seulement être informées,
lorsqu'une enquête judiciaire préalable est ouverte, mais aussi, en règle générale,
lorsque les recherches de police sont suspendues sans l'ouverture d'une enquête
préalable.
Lors du règlement des dernières divergences, le Conseil
des Etats a en particulier approuvé les dispositions introduites par le Conseil national,
selon lesquelles le Ministère public est en général tenu d'informer les personnes
concernées sur les recherches entreprises, aussi en l'absence de l'ouverture d'une
enquête pénale.
Rétrospective 1991-1995 - © Services du Parlement, Berne
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