Rétrospective de la 44e législature des Chambres fédérales
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7. Finances publiques
93.029 |
Impôt fédéral direct
(LIFD). Modification de la loi |
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Direkte Bundessteuer (DBG).
Bundesgesetz. Änderung |
Message : 01.03.1993 (FF I, 1120 / BBl I, 1196)
Mo 92.3276 (Spoerry) et 92.3297 (Küchler)
Imposition des assurances de capitaux conforme à la loi
Gesetzeskonforme Besteuerung der Kapitalversicherungen
Le 16 juin 1992, la conseillère nationale Vreni Spoerry
(R, ZH) et le conseiller aux Etats Niklaus Küchler (C, OW) déposent chacun une motion à
même teneur qui demande au Conseil fédéral de respecter la volonté clairement
exprimée du Parlement en matière d'imposition future des rendements des assurances de
capitaux susceptibles de rachat et acquittées au moyen d'une prime unique. Selon les
motionnaires, l'avènement d'un seul des deux motifs d'exonération mentionnés dans la
loi (âge minimum de l'assuré : 60 ans ou durée minimum du contrat : 10 ans) doit
suffire. Dans sa réponse le 9 septembre, le Conseil fédéral signale que l'on ne peut
répondre à la demande des motionnaires qu'en modifiant la loi et qu'il va faire une
proposition en ce sens au Parlement dans un message. Les 14 et 15 décembre 1992, le
Conseil national et le Conseil des Etats acceptent les motions.
Situation initiale
Dans ce message, le Conseil fédéral soumet au Parlement
une nouvelle version, plus compréhensible et satisfaisante quant au fond et à la forme,
de la disposition contestée.
Pendant ses travaux de préparation, le Conseil fédéral
est arrivé à la conclusion qu'il fallait revoir entièrement le problème du traitement
fiscal des assurances de capitaux à primes uniques. Il considère en effet que l'octroi
de privilèges fiscaux en vue de promouvoir l'épargne sous forme d'assurance n'est
autorisé, de par la Constitution, que dans le cadre de la prévoyance vieillesse. Cela
implique essentiellement que la prestation d'assurance n'arrive à échéance que lorsque
l'assuré a atteint un âge déterminé et que le rapport contractuel sur lequel est
fondée la prestation ait duré un certain temps. En revanche, il n'existe aucune base
constitutionnelle permetant de privilégier fiscalement une épargne plus étendue sous
forme d'assurance, comme le préconisent les motionnaires. L'octroi d'un tel privilège
irait à l'encontre non seulement de l'art 34quater Cst., mais également du principe de
la neutralité de l'impôt sur le plan de la concurrence, et donc de l'art. 4 Cst.
C'est pourquoi le Conseil fédéral maintient le cumul des
deux conditions (à savoir que l'exonération n'est accordée que lorsque le
bénéficiaire a 60 ans révolus au moment du versement de la prestation et que le contrat
a duré au moins 10 ans) tout en proposant une modification d'ordre rédactionnel visant
à éliminer toute possibilité de malentendu.
Délibérations
CN |
16.12.1993 |
BO 1993, 2437 |
CE |
28.02.1994 |
BO 1994, 3 |
CN |
1.06.1994 |
BO 1994, 789 |
CE |
13.06.1994 |
BO 1994, 633 |
CN |
20.09.1994 |
BO 1994, 1319 |
CE |
26.09.1994 |
BO 1994, 873 |
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28.09.1994 |
Conférence de conciliation |
CN |
3.10.1994 |
BO 1994, 1640 |
CE |
4.10.1994 |
BO 1994, 998 |
CN / CE |
7.10.1994 |
Votations finales (168:6 / 40:0) |
En hiver 1993, par 112 voix contre 63, le Conseil
national se rallie à sa commission et accepte que les conditions donnant droit à
l'exonération soient cumulées. Il adopte des dispositions transitoires stipulant que les
contrats conclus avant 1993 pourront être résiliés jusqu'en fin 1995 sans conséquences
fiscales. Au vote d'ensemble, le projet de loi est accepté par 81 voix contre 21.
Le 28 février 1994, par 23 voix contre 13, le Conseil
des Etats suit sa commission et décide que l'octroi de l'exonération ne doit
dépendre que de la réalisation d'une seule des deux conditions. Une divergence majeure
ayant été créée, le projet retourne au Conseil national.
En été, par 82 voix contre 62, le Conseil national maintient
sa position (conditions cumulatives), mais accepte que les contrats d'assurance conclus
avant la fin 1993 bénéficient de l'exonération pour autant que l'une des deux
conditions soit réalisée au moment du versement du capital.
A la même session, par 23 voix contre 10, le Conseil
des Etats maintient également sa position antérieure (conditions alternatives). Le
projet retourne au Conseil national en vue de l'élimination des divergences, mais le 20
septembre, par 91 voix contre 75, le Conseil national se prononce une fois encore,
après un vibrant plaidoyer du Conseil fédéral, pour le cumul des deux conditions. Le Conseil
des Etats, par 26 voix contre 13, étant resté sur ses positions le 26 septembre, il
devient nécessaire de recourir à une conférence de conciliation.
Le 28 septembre, la conférence de conciliation parvient à
un compromis et propose d'exonérer les rendements provenant d'assurances de capitaux
financées au moyen d'une prime unique si l'assuré est âgé de plus de 60 ans révolus
au moment du versement des prestations et si le contrat d'assurance a duré 5 ans.
A titre transitoire, pour les contrats d'assurance-vie conclus avant fin 1993,
l'accomplissement d'une seule des deux conditions sera suffisant pour donner droit à
l'exonération. Le 3 respectivement 4 octobre, le Conseil national et le Conseil
des Etats adoptent le projet. La modification de la LIFD sera comprise dans le texte
qui entrera en vigueur le 1er janvier 1995.
Rétrospective 1991-1995 - © Services du Parlement,
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