Rétrospective de la 44e législature des Chambres fédérales

10. Politique foncière, Logement

94.032 Acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger.
Loi fédérale Modification
Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland.
Bundesgesetz. Änderung

Message: 23.03.1994 (FF II, 497 / BBl II, 509)

Situation initiale

A la suite d'une initiative du canton de Genève requérant l'abrogation de la Lex Friedrich, le Conseil fédéral a proposé, dans son rapport du 25 août 1993 à la Commission des affaires juridiques du Conseil des Etats, la révision immédiate de cette loi.

Le projet de révision vise une ouverture contrôlée du marché immobilier tout en maintenant le "noyau dur" de la Lex Friedrich. Ce noyau dur comprend l'assujettissement au régime de l'autorisation pour l'acquisition d'immeubles dans le seul but de placer des capitaux, à titre de logements de vacances ou pour en faire le commerce.

Les assouplissements prévus dans le cadre d'Eurolex ont été repris dans le projet et ils s'appliquent à tous les étrangers domiciliés en Suisse ou y ayant été domiciliés pendant une durée totale minimale de cinq ans. Afin que les traités d'établissement que la Suisse a conclus avec de nombreux Etats soient respectés, les Suisses de l'étranger tombent également sous le coup de la loi. L'acquisition d'immeubles devant servir à l'activité économique d'établissements stables ne sera pas assujettie au régime de l'autorisation. Le système d'autorisations et de contingentement en matière de logements de vacances demeurera, mais certaines transactions (p. ex. les transferts entre étrangers) ne seront plus imputées sur le contingent cantonal; toutefois, cet assouplissement n'aura pour conséquence une légère augmentation du nombre d'autorisations que dans les quelques cantons qui épuisent leur contingent. S'agissant des purs placements de capitaux, on a un nouveau motif d'autorisation.

En outre, les personnes à l'étranger pourront acquérir, sans autorisation, toutes les parts d'un établissement stable propriétaire d'immeubles et moins de la moitié des parts d'une société immobilière.

Délibérations

CE 07.06.1994 BO 1994, 525
CN 28.09.1994 BO 1994, 1512
CE 29.09.1994 BO 1994, 952
CN 03.10.1994 BO 1994, 1640
CE/CN 07.10.1994 Votations finales (39:0 / 149:19)

Dans le contexte de la modification de la Lex Friedrich, il est apparu clairement, lors des délibérations du Conseil des Etats, que le législateur avait la tâche ardue de trouver un moyen terme entre les intérêts de la Suisse romande, durement touchée par la récession dans le secteur de la construction et les craintes toujours présentes d'une surpopulation étrangère. Devant les exigences de plusieurs députés romands dans le sens d'une abrogation pure et simple de la Lex Friedrich, déjà émises lors des débats du 29 septembre 1993 (BO IV, 711), Arnold Koller, conseiller fédéral, a évoqué la menace de référendum et a par ailleurs renvoyé aux travaux d'une commission d'experts chargée de présenter prochainement un rapport concernant l'abrogation de la Lex Friedrich. Le conseil s'est néanmoins rallié aux arguments des représentants des cantons romands en approuvant une proposition Coutau (L, GE), laquelle demandait une suppression du contingent limité à 4000 autorisations pendant deux ans.

Les partisans et les adversaires d'une libéralisation ou même d'une abrogation de la Lex Friedrich se sont affrontés au Conseil national également. Une proposition de non-entrée en matière de Rudolf Keller (D, BL) a tout d'abord été rejetée par 149 voix contre 12. Une proposition de la majorité de la commission visant à maintenir les droits actuels des Suisses de l'étranger a été ensuite acceptée par 83 voix contre 51. Seules les "personnes qui ne sont pas de nationalité suisse" domiciliées à l'étranger devraient avoir besoin d'une autorisation. Arnold Koller a tenté en vain d'attirer l'attention du conseil sur les conséquences négatives que pouvait entraîner une telle décision sur le plan du droit international. Une proposition Vetterli (V, ZH) visant à limiter le contingent à 3000 autorisations pendant deux ans a été rejetée de justesse, le conseil décidant de suivre sur ce point la proposition du Conseil fédéral.

Dans le cadre de l'élimination des divergences, le Conseil des Etats s'en est tenu au principe du domicile et a par conséquent refusé l'instauration d'un régime de faveur pour les Suisses de l'étranger décidée la veille par la grande chambre. Il a suivi en revanche le Conseil national sur la question du contingent des autorisations qui a été fixé à 4000, conformément à la proposition initiale du Conseil fédéral. Le Conseil a adhéré aux décisions de la petite Chambre.

Dans le cadre de la révision de la Lex Friedrich, les Chambres fédérales ont également traité diverses motions de même que deux initiatives des cantons de Genève et du Tessin.

A la suite du lancement d'un référendum par le Parti des Démocrates Suisses, le projet a été rejeté en votation populaire le 25 juin 1995.

Rétrospective 1991-1995 - © Services du Parlement, CH-Berne

 

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