Rétrospective de la 44e législature des Chambres fédérales
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1. Politique d'Etat et ordre juridique
93.066 |
Législation sur les droits
politiques. Révision partielle |
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Bundesgesetz über die
politischen Rechte. Teiländerung |
Message: 01.09.1993 (FF III, 405 / BBl III, 445)
Situation initiale
La loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits
politiques a, dans l'ensemble, largement fait ses preuves depuis le 1er juillet 1978,
date à laquelle elle est entrée en vigueur. L'usage, ponctuellement énorme et
imprévisible, qu'une partie des citoyens font de leurs droits politiques depuis quelques
années, qu'il s'agisse d'élire les conseillers nationaux (le nombre de candidats, de
listes, d'apparentements et de sous-apparentements a plus que doublé et celui de
bulletins électoraux a connu une croissance exponentielle, atteignant jusqu'à
90 fois le volume de naguère dans certains cantons) ou qu'il s'agisse de demander
une votation, un référendum ou de signer une initiative populaire, a fait que les
communes et les cantons, surtout les plus peuplés d'entre elles et d'entre eux, mais
aussi les autorités fédérales, sont placés dans une situation qui frise parfois la
limite de leurs capacités. Or, on ne perçoit pas de renversement de la tendance. Il faut
donc inévitablement modifier la procédure actuelle qui régit la préparation et la
réalisation de l'élection du Conseil national, et il est indiqué de modifier celle qui
régit les autres domaines.
Nous avons renoncé à vous soumettre ici des modifications
de la constitution, qui devront être élaborées en concordance avec la réforme du
gouvernement.
Voici l'essentiel des modifications que le Conseil
fédéral propose:
- la possibilité, pour chacun, de voter désormais par
correspondance;
- la possibilité de dépouiller les scrutins en ayant recours
à l'informatique;
- la possibilité, pour les cantons, de fixer, dans une
période impartie par le droit fédéral, la date limite du dépôt des listes de
candidats;
- l'augmentation, dans certains cantons, du quorum requis pour
déposer une liste de candidats et la possibilité, pour un canton, de faire participer le
mandataire des signataires aux frais d'impression de sa liste;
- la possibilité, pour les cantons qui connaissent le
système majoritaire, de procéder eux aussi à une élection tacite;
- l'ouverture de la nouvelle législature par une session
ordinaire le deuxième lundi du mois de janvier qui suit les élections;
- le passage de 90 à 100 jours du délai référendaire
et l'abrogation de l'article sur les défauts de l'attestation;
- l'obligation pour la personne qui signe une liste à l'appui
d'un référendum ou d'une initiative parlementaire d'écrire son nom à la main et de
manière lisible, et d'y adjoindre sa signature;
- la réintroduction de prescriptions minimum sur la
procédure du référendum demandé par les cantons;
- la réduction des délais d'examen des initiatives
populaires et l'obligation que la votation ait lieu avant la fin de ce délai.
Le projet renonce entre autres choses à modifier la date
des élections au Conseil national, à édicter des normes sur le financement des
campagnes électorales, l'obligation de publier ainsi qu'à des contributions versées aux
partis politiques pour renflouer les coûts occasionnés par les campagnes électorales.
Délibérations
B. Loi fédérale sur les droits politiques - B.
Bundesgesetz über die politischen Rechte
CN |
16.12.1993 |
BO 1993, 2323, 2467 |
CE |
09.03.1994 |
BO 1994, 181 |
CN |
14.03.1994 |
BO 1994, 325 |
CN / CE |
18.03.1994 |
Votations finales (105:60, 41:0) |
La Commission des institutions politiques du Conseil
national a décidé de répartir le projet en deux arrêtés. Il y a lieu de reprendre les
améliorations, qui ne sont pas contestées sur le plan politique, dans un projet distinct
et de l'adopter rapidement, de façon à être prêt pour les prochaines élections au
Conseil national.
Au Conseil national, cependant, les dispositions
incontestées n'ont pas été les seules à faire l'objet des débats : en effet, suite à
une motion d'ordre Spoerry (R, ZH) et Iten (C, NW), acceptée par 94 voix contre 59, les
articles 24 et 31 déjà traités par la commission (nombre de signatures, caution, listes
d'apparentement) ont été discutés. La majorité s'est rangée à l'argument selon
lequel un nombre de signatures plus élevé et une restriction des apparentements étaient
une nécessité urgente pour une plus grande transparence et un déroulement efficace des
élections. Contre la volonté du PS, de l'AdI/PEP, des Verts et des DS/Lega, le nombre de
signatures a été élevé dans les six cantons les plus peuplés. A Zurich et à Berne,
la signature de 200 citoyens disposant du droit de vote est nécessaire, 100 à
Saint-Gall, Argovie, Vaud et Genève, toujours 50 pour les autres cantons. En outre,
peuvent être fait valoir des droits à des contributions sur les coûts d'imprimerie,
pour 500, 1000 ou 2000 francs, lorsque la liste atteint moins d'un vingtième des voix
nécessaires pour un siège. Ainsi évite-t-on les listes parallèles. Les
sous-sous-apparentements de même que les sous-apparentements restreints ont été
interdits.
Le Conseil des Etats a refusé de lier le droit
d'éligibilité passif à des contributions en argent. Il a ainsi, sur proposition de Rolf
Büttiker (R, SO) biffé les contributions sur les coûts d'imprimerie, mais a augmenté
le nombre de signatures nécessaires à 100, 200 et 400 (pour les cantons comptant de 2 à
dix sièges, de 11 à 20 sièges et de plus de 20 sièges). Pour le reste il s'est
largement rallié aux décisions du Conseil national, qui a traité les dernières
divergences dans le sens du Conseil des Etats, et ce une fois de plus contre l'opposition
d'une forte minorité.
A. Loi fédérale sur les droits politiques - A.
Bundesgesetz über die politischen Rechte
CN |
08.03.1995 |
BO 1995, 441 |
Le Conseil national a commencé de se pencher sur
l'arrêté A au cours de la session de printemps 1995. Même si elles ne concernaient
pas directement les orientations de fond du texte, un certain nombre de propositions de
minorité ont été âprement discutés. Ainsi, une proposition de minorité Tschäppät
(S, BE), visant à ôter au Conseil fédéral la compétence de rédiger les commentaires
explicatifs accompagnant les textes soumis à votation pour la donner au Parlement, a
été rejetée par 67 voix contre 41. Une autre proposition de minorité, visant
cette fois au versement par la Confédération de contributions aux frais de campagne
électorale, a été rejetée par 89 voix contre 42. Si la gauche et les Verts ont
regretté le malaise et la défiance générés par l'opacité du système actuel, la
droite a rétorqué en expliquant qu'une telle proposition équivaudrait à instaurer un
financement des partis par l'Etat, ce que n'autorise pas à l'heure actuelle la
Constitution. Pour ce qui est de la durée du délai référendaire, le Conseil a suivi la
minorité de la commission, qui, comme le Conseil fédéral, souhaitait que celle-ci soit
portée à 100 jours (la majorité de la commission avait pour sa part proposé
120 jours, à savoir 90 jours pour le délai référendaire proprement dit, et
30 jours pour le dépôt des signatures).En ce qui concerne l'article 68, le
Conseil a approuvé par 63 voix contre 49 une proposition Raggenbass (C, TG) visant
comme le projet du Conseil fédéral à réduire à 27 le nombre des auteurs de
l'initiative (alors que la commission avait proposé de ne pas introduire de limitation).
Il a au contraire rejeté sans ambiguïté une proposition de minorité Gross (S, ZH) aux
termes de laquelle un comité d'initiative ayant effectivement déposé une initiative
populaire aurait eu droit de la part de la Confédération à un subside de
200'000 francs, pour autant qu'il ne la retire pas par la suite. Enfin, le délai
dont dispose le Conseil fédéral pour soumettre l'initiative populaire au peuple à
compter du vote final des Chambres a été fixé à neuf mois.
Rétrospective 1991-1995 - © Services du Parlement,
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