Rétrospective de la 44e législature des Chambres fédérales

7. Finances publiques

94.015 Impôt fédéral direct. Harmonisation des impôts directs des cantons et des communes
Direkte Bundessteuer. Harmonisierung der direkten Steuern der Kantone und Gemeinden

Message : 16.02.1994 (FF II, 353 / BBl II, 357)

Mo 92.3530 (Engler) Sociétés immobilières. Imposition / Wohnbau- und Immobiliengesellschaften. Besteuerung
Mo 93.3092 (Rüesch) Imposition des sociétés immobilières et de construction de logements / Wohnbau- und Immobiliengesellschaften. Besteuerung

Le 16 décembre 1992, le conseiller national Rolf Engler (C, AI) dépose une motion demandant au Conseil fédéral de modifier les articles 65 et 75 de la Loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD) et l'article 29, 3e al., de la Loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID), de telle façon que le capital étranger ne soit plus considéré fiscalement comme du capital propre, ni les intérêts passifs correspondants comme des bénéfices. Le 19 mars 1993, le conseiller aux Etats Ernst Rüesch (R, SG) dépose une motion de même contenu. Dans sa réponse, le Conseil fédéral admet que les prescriptions en question sont formulées de manière très catégorique et qu'elles peuvent conduire à des cas de rigueur, en particulier pour les coopératives de construction de logements. Il s'engage à réexaminer la question. Les Chambres adoptent ces deux motions au cours de leur session d'été 1993, la motion Rüesch le 3 juin et la motion Engler le 18 juin.

Situation initiale

Dans ce message, le Conseil fédéral relève tout d'abord que les sociétés de capitaux et les sociétés coopératives sont parfois dotées par leurs associés d'un capital propre insuffisant par rapport à leurs actifs et sont par conséquent sous-capitalisées. Si elles reçoivent les fonds propres qui leur manquent sous la forme d'un "prêt" de leurs associés, on parle de "capital propre dissimulé" car ces fonds, déclarés comme fonds étrangers, ont économiquement la valeur de fonds propres. Dans la mesure où des prêts font partie du capital propre dissimulé, il n'y a aucune raison d'autoriser fiscalement la déduction des intérêts passifs qui s'y rapportent.

Tant la LIFD que la LHID comprennent le principe d'après lequel les fonds étrangers assimilables économiquement aux fonds propres s'ajoutent au capital propre imposable des sociétés de capitaux et des coopératives. En outre, on avait prévu dans ces lois une réglementation particulière pour les sociétés de capitaux et les sociétés coopératives immobilières. Pour ces dernières le capital propre imposable est égal à une quote-part fixée à un tiers de la valeur des actifs déterminante pour l'impôt sur le bénéfice. Or les motions Engler et Rüesch acceptées par le Parlement exigent la modification de cette réglementation rigoureuse, car il se pourrait que le capital propre imposable comprenne de véritables fonds étrangers.

Le présent message répond à ces mandats en suggérant de réduire la quote-part fixe d'un tiers à un quart et en proposant une nouvelle réglementation qui exclut totalement que l'on considère de véritables fonds étrangers comme du capital propre disimulé et qu'on les prenne en compte pour l'impôt. En outre, il prévoit une réglementation particulière excluant toute augmentation du capital propre imposable des sociétés qui construisent des logements sociaux.

Délibérations

CE 30.05.1994 BO 1994, 394
CN 20.09.1994 BO 1994, 1325
CE / CN 7.10.1994 Votations finales (39:0 / 177:0)

Le 30 mai 1994, par 25 voix contre 2, le Conseil des Etats se rallie aux propositions de sa commission. Il accepte la nouvelle réglementation touchant au capital propre dissimulé, mais rejette les propositions du Conseil fédéral concernant des dispositions fiscales particulières destinées aux sociétés immobilières.

Le 20 septembre, le Conseil national suit sa commission sans opposition et se rallie à la position arrêtée par le Conseil des Etats. La modification de la LIFD sera comprise dans le texte qui entrera en vigueur le 1er janvier 1995.

Rétrospective 1991-1995 - © Services du Parlement, CH-Berne

 

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