A sa séance du 2 septembre 2002, la CER a mis un terme à l'examen par articles de la révision de la loi sur les cartels (01.071). Après avoir traité à sa dernière séance (8.7.2002) la question des importations parallèles, elle a concentré ses débats sur deux chapitres importants : la réglementation, au niveau du droit des cartels, des ententes verticales et des sanctions directes qu'elles peuvent engendrer, et le régime des sanctions directes ainsi que l'introduction d'un système de bonus.

POINTS ESSENTIELS DE LA REVISION DE LA LOI SUR LES CARTELS (01.071)

Les cartels ont un coût économique considérable: ils font augmenter le niveau des prix pour le consommateur. La loi sur les cartels a déjà été révisée une fois en 1995 et renforcée ; la révision actuellement en cours doit dès lors renforcer davantage encore l'effet préventif de la loi, et ce notamment grâce aux santions directes et à un régime de bonus :

Sanctions directes (Art. 49a al. 1 (nouveau) LCart):

Une importante lacune dans la loi a été jusqu'ici l'absence de possibilités de prononcer des sanctions directes. Si la commission de la concurrence (ComCo) peut actuellement ordonner des amendes contre toute atteinte au droit des cartels, elle ne peut le faire qu'en cas de récidive. La seule démarche possible dans un premier temps consiste simplement en une constatation, par voie de décision, qu'il y a violation de la loi. Les sanctions ne peuvent être prises selon la loi actuelle que quand il y a une nouvelle violation de la loi.

Les sanctions directes ont pour objet de modifier cette situation: un cartel ne devrait plus présenter, au plan économique, un intérêt lucratif. La CER-N et le Conseil fédéral tiennent toutefois à garantir la sécurité juridique : si une entreprise n'est pas sûre de savoir si son comportement est conforme à la législation en matière de cartels, elle a la possibilité de faire examiner son dossier par la ComCo avant que les effets ne se déploient, ceci afin d'échapper à d'éventuelles sanctions.

La CER-N a évoqué plusieurs variantes: les sanctions fondées sur un mode de calcul variable (chiffre d'affaires ou bénéfice) ou sur le montant (10%-20%), d'autre part celles qui s'appuient sur le critère géographique (entre le marché limité à la Suisse et le marché mondial).

La majorité de la commission estime que le cadre doit être suffisamment large pour créer un effet dissuasif. Elle songe également aux entreprises puissantes qui abusent de leur position. La CER-N a tranché pour l'option proposée par le Conseil fédéral : les sanctions directes doivent porter sur un montant atteignant jusqu'à 10 pour-cent du chiffre d'affaires obtenu par l'entreprise au cours des trois dernières années en Suisse. Le calcul tient aussi compte de la durée et de la gravité du comportement illicite.

Aux yeux de la minorité de la commission, les sanctions directes doivent pouvoir correspondre à un chiffre qui atteigne jusqu'à 3 fois le bénéfice atteint du fait de la position cartelliste ou - au cas où le bénéfice ne peut pas être constaté - un chiffre pouvant atteindre 10% du chiffre d'affaires moyen obtenu au cours des trois dernières années dans le marché sectoriel ou géographique en Suisse.

Bonus (Art. 49a al. 2 et 3 (nouveau) LCart) :

L'avantage de sanctions directes dans les cas de violation flagrante est évident. Un instrument qu'on tend à sous-estimer est celui du bonus, la deuxième mesure proposée: la ComCo doit pouvoir renoncer partiellement ou totalement à l'imposition de sanctions à l'encontre d'une entreprise qui, en tant que membre d'un cartel, contribue à révéler ou à éliminer ledit cartel. Cet instrument donne aux entreprises désireuses de se tenir à l'écart d'un cartel une incitation à annoncer ce dernier et il affaiblit la loyauté et la solidarité entre membres du cartel. Une méfiance mutuelle et un « concours » visant à obtenir le bonus de coopération rendent la constitution ou le maintien de cartels plus difficile et contribue de manière préventive à lutter contre les cartels.

Une minorité de la commission rejette le système du bonus. Elle craint que ce système porte atteinte à la confiance qui doit régner dans le monde des affaires et resdoute qu'il fasse planer dans un marché aussi étroit que la Suisse un climat de méfiance.

Les sanctions directes et le régime des bonus vont de pair : Ils agissent conjointement l'un avec l'autre, se renforcement mutuellement et accentuent la prévention de manière notable. Pour faciliter la transition vers la nouvelle réglementation, il importe en premier lieu - aux yeux de la majorité de la CER - que, pendant une année, les membres d'un cartel annoncent le cartel et le dissolvent sans subir de sanctions et, en deuxième lieu, qu'ils instaurent le sytème du bonus après deux ans seulement. Une minorité demande que la disposition transitoire sur le système de bonus se limite à l'annonce et à la dissolution pendant une année, ceci pour éviter de fournir une incitation aux cartels de poursuivre leur actes illégaux.

Les accords verticaux (Art. 5 al. 4 LCart) :

Les accords verticaux sont des accords ou des ententes passés entre deux ou trois entreprises d'échelons économiques différents - par ex. accords entre les constructeurs automobiles et les concessionnaires sur les conditions de vente à la clientèle. Si les accords verticaux sont nécessaires au bon acheminement des biens et des services du producteur au consommateur, ils peuvent aussi avoir des effets négatifs, notamment lorsqu'ils incluent des accords portant sur la répartition géographique et sur les prix.

La majorité de la CER-N propose d'inscrire, à l'art. 5, al. 4 LCart, que les accords verticaux portant sur la répartition géographique et sur les prix sont présumés entraîner la suppression d'une concurrence efficace. La ComCo procèdera à un examen cas par cas et pourra, par voie d'ordonnance ou de notification générale, déclarer que certains accords en matière de concurrence sont justifiés en raison de l'efficacité économique. Toutefois, si l'examen révèle une violation du droit de la concurrence, les sanctions directes devant être introduites par la présente révision pourront également être prononcées contre des accords verticaux.

Une minorité de la commission entend exclure du champ d'application de la nouvelle disposition, et donc autoriser, les systèmes de distribution exclusifs et sélectifs

Protection des PME (Art. 4 al. 2 LCart)

La CER-N propose à l'unanimité de concrétiser la définition du terme d'entreprise dominant le marché. Sont également considérées comme dominant le marché les entreprises - qu'elles soient fournisseur ou acheteur - qui sont indépendantes vis-à-vis de leurs propres fournisseurs ou acheteurs. Cette précision devrait permettre de protéger les fournisseurs et les acheteurs contre les entreprises de plus grande taille dont ils dépendent et d'introduire un élément vertical dans l'évaluation de la position dominante sur le marché.

Autres dispositions

- Obligation de signaler les intérêts des membres de la ComCO dans un registre.

- Acceptation de la suppression des valeurs seuils spécifiques (c'est-à-dire plus basses) s'appliquant à la notification de concentrations d'entreprises dans le secteur des médias.

- Pas de modification au niveau de la composition de la ComCO. A cet égard, une minorité de la CER-N veut obtenir une professionnalisation de la ComCO en interdisant à ses membres d'exercer une quelconque activité rémunérée qui pourrait porter atteinte à son indépendance.

La révision de la LCart au sein de la CER-N est ainsi achevée et l'objet peut désormais être traité par le Conseil national réuni en plénum pendant la session d'automne

Berne, le 03.09.2002    Services du Parlement