Rétrospective de la 44e législature des Chambres fédérales
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1. Politique d'Etat et ordre juridique
91.034 |
Loi sur la poursuite pour
dettes et la faillité. Révision |
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Schuldbetreibung und Konkurs.
Änderung Gesetz |
Message: 08.05.1991 (FF III,1 / BBl III, 1)
Rapport de l'Office fédéral de la justice: 01.09.1993 (FF 1994 I, 1302 / BBl 1994 I,
1315)
Situation initiale
C'est la première fois depuis son entrée en vigueur, le
1er janvier 1892, que la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour
dettes et la faillite (LP) est soumise à un réexamen d'ensemble. Malgré l'âge
respectable de la loi et les changements économiques et sociaux intervenus, il ne s'est
pas avéré nécessaire de remettre en cause un système clair, qui a donné satisfaction.
C'est pourquoi seule une révision partielle de la loi a été proposée.
La révision vise essentiellement à codifier les principes dégagés par la jurisprudence
du Tribunal fédéral, dont la pratique est devenue courante (p. ex. les dispositions
sur la durée et la révision de la saisie de salaire). Tous les articles ont été
pourvus d'un titre marginal dans le but de rendre la loi plus claire. Enfin, on a
transféré dans la LP des dispositions, qui relèvent en fait de la loi, mais qui
figurent aujourd'hui dans des ordonnances d'application.
Délibérations
CN |
02.03.1993 |
BO 1993, 1 |
CE |
22.09.1993 |
BO 1993, 628 |
CE |
16.06.1994 |
BO 1994, 729 |
CN |
22.09.1994 |
BO 1994, 1405 |
CE |
29.11.1994 |
BO 1994, 1090 |
CN |
05.12.1994 |
BO 1994, 2121 |
CN / CE |
16.12.1994 |
Votations finales (173:0 / 42:0) |
Le Conseil national, examinant le projet en premier, ne
s'est pas opposé à l'entrée en matière et a accepté, lors de l'examen des
dispositions, quelques propositions de modifications de la majorité de la commission qui
n'étaient guère contestées. En revanche, des propositions de la gauche n'ont pas
trouvé l'agrément de la Chambre haute qui a refusé notamment, par 114 voix contre 63,
une proposition demandant que l'on prenne en considération, dans la saisie, à l'article
93, non pas le besoin, mais un minimum vital social tel qu'il est défini par les services
sociaux. Les nouvelles dispositions concernant l'assainissement, proposées dans les
articles 293 et s. par la commission ont été acceptées sans discussion. Selon
celles-ci, une entreprise qui a des chances de redresser sa situation financière pourra
être protégée de ses créanciers pour préserver l'économie publique et les emplois.
Au Conseil des Etats également, un grand nombre de petites modifications ont été
effectuées à la faveur de l'importante révision de la loi. L'action en constatation de
la non-existence d'un rapport juridique, introduite dans l'article 85a notamment, est
utile au débiteur honnête puisqu'elle lui permet d'obtenir d'un juge ordinaire qu'il
décide, avant l'ouverture de la faillite, si la poursuite est justifiée. Par 22 voix
contre 16, le Conseil des Etats a maintenu le principe selon lequel les cantons doivent
régler eux-mêmes la rémunération des préposés aux poursuites et aux faillites,
certains cantons pouvant donc continuer à pratiquer le système spécial de la
rémunération par émoluments. Par ailleurs, le Conseil a renvoyé une partie du projet
au Conseil fédéral en le chargeant d'élaborer un rapport complémentaire sur les effets
de la Convention de Lugano ratifiée en 1991. - L'Office fédéral de la justice ayant
présenté ce rapport, le Conseil, suivant l'avis du conseiller fédéral Arnold Koller, a
décidé de séparer la question de l'harmonisation du droit en matière d'exécution avec
la Convention de Lugano du reste de la révision en cours. Cette harmonisation se fera
dans un projet distinct, lors d'une phase ultérieure .
Le Conseil national a rejeté, par 62 voix contre 55, une proposition Suter (R, BE)
qui demandait que la LP soit immédiatement adaptée à la Convention de Lugano.
S'agissant de la rémunération par émoluments, le Conseil s'est rallié à la décision
de la Chambre haute. L'action en constatation de la non-existence d'un rapport juridique,
introduite par le Conseil des Etats, a été rejetée par le Conseil national qui a
également refusé, malgré la résistance d'une forte minorité, une disposition
progressiste introduite par le Conseil des Etats, selon laquelle les prestations
d'assistance fixée dans le droit cantonal pour les personnes dans le besoin devaient
être exclues de la saisie. Dans la question du séquestre touchant des étrangers, qui
prévoit que les biens situés en Suisse d'un débiteur non domicilié en Suisse peuvent
être séquestrés en vue d'une réalisation forcée, le Conseil a approuvé la décision
du Conseil des Etats qui a supprimé cette mesure. Paul Rechsteiner (S, SG), porte-parole
de la minorité, a critiqué cette décision, arguant du fait qu'elle permettait de
protéger l'argent sale.
Lors de la session d'hiver 1994, les autres divergences ont été éliminées, le Conseil
des Etats ayant défendu ses décisions précédentes au sujet de l'action en constatation
de la non-existence d'un rapport juridique et de l'insaisissabilité des prestations
d'assistance.
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