Rétrospective de la 44e législature des Chambres fédérales

1. Politique d'Etat et ordre juridique

91.034 Loi sur la poursuite pour dettes et la faillité. Révision
Schuldbetreibung und Konkurs. Änderung Gesetz

Message: 08.05.1991 (FF III,1 / BBl III, 1)
Rapport de l'Office fédéral de la justice: 01.09.1993 (FF 1994 I, 1302 / BBl 1994 I, 1315)

Situation initiale

C'est la première fois depuis son entrée en vigueur, le 1er janvier 1892, que la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) est soumise à un réexamen d'ensemble. Malgré l'âge respectable de la loi et les changements économiques et sociaux intervenus, il ne s'est pas avéré nécessaire de remettre en cause un système clair, qui a donné satisfaction. C'est pourquoi seule une révision partielle de la loi a été proposée.
La révision vise essentiellement à codifier les principes dégagés par la jurisprudence du Tribunal fédéral, dont la pratique est devenue courante (p. ex. les dispositions sur la durée et la révision de la saisie de salaire). Tous les articles ont été pourvus d'un titre marginal dans le but de rendre la loi plus claire. Enfin, on a transféré dans la LP des dispositions, qui relèvent en fait de la loi, mais qui figurent aujourd'hui dans des ordonnances d'application.

Délibérations

CN 02.03.1993 BO 1993, 1
CE 22.09.1993 BO 1993, 628
CE 16.06.1994 BO 1994, 729
CN 22.09.1994 BO 1994, 1405
CE 29.11.1994 BO 1994, 1090
CN 05.12.1994 BO 1994, 2121
CN / CE 16.12.1994 Votations finales (173:0 / 42:0)

Le Conseil national, examinant le projet en premier, ne s'est pas opposé à l'entrée en matière et a accepté, lors de l'examen des dispositions, quelques propositions de modifications de la majorité de la commission qui n'étaient guère contestées. En revanche, des propositions de la gauche n'ont pas trouvé l'agrément de la Chambre haute qui a refusé notamment, par 114 voix contre 63, une proposition demandant que l'on prenne en considération, dans la saisie, à l'article 93, non pas le besoin, mais un minimum vital social tel qu'il est défini par les services sociaux. Les nouvelles dispositions concernant l'assainissement, proposées dans les articles 293 et s. par la commission ont été acceptées sans discussion. Selon celles-ci, une entreprise qui a des chances de redresser sa situation financière pourra être protégée de ses créanciers pour préserver l'économie publique et les emplois.
Au Conseil des Etats également, un grand nombre de petites modifications ont été effectuées à la faveur de l'importante révision de la loi. L'action en constatation de la non-existence d'un rapport juridique, introduite dans l'article 85a notamment, est utile au débiteur honnête puisqu'elle lui permet d'obtenir d'un juge ordinaire qu'il décide, avant l'ouverture de la faillite, si la poursuite est justifiée. Par 22 voix contre 16, le Conseil des Etats a maintenu le principe selon lequel les cantons doivent régler eux-mêmes la rémunération des préposés aux poursuites et aux faillites, certains cantons pouvant donc continuer à pratiquer le système spécial de la rémunération par émoluments. Par ailleurs, le Conseil a renvoyé une partie du projet au Conseil fédéral en le chargeant d'élaborer un rapport complémentaire sur les effets de la Convention de Lugano ratifiée en 1991. - L'Office fédéral de la justice ayant présenté ce rapport, le Conseil, suivant l'avis du conseiller fédéral Arnold Koller, a décidé de séparer la question de l'harmonisation du droit en matière d'exécution avec la Convention de Lugano du reste de la révision en cours. Cette harmonisation se fera dans un projet distinct, lors d'une phase ultérieure .
Le Conseil national a rejeté, par 62 voix contre 55, une proposition Suter (R, BE) qui demandait que la LP soit immédiatement adaptée à la Convention de Lugano. S'agissant de la rémunération par émoluments, le Conseil s'est rallié à la décision de la Chambre haute. L'action en constatation de la non-existence d'un rapport juridique, introduite par le Conseil des Etats, a été rejetée par le Conseil national qui a également refusé, malgré la résistance d'une forte minorité, une disposition progressiste introduite par le Conseil des Etats, selon laquelle les prestations d'assistance fixée dans le droit cantonal pour les personnes dans le besoin devaient être exclues de la saisie. Dans la question du séquestre touchant des étrangers, qui prévoit que les biens situés en Suisse d'un débiteur non domicilié en Suisse peuvent être séquestrés en vue d'une réalisation forcée, le Conseil a approuvé la décision du Conseil des Etats qui a supprimé cette mesure. Paul Rechsteiner (S, SG), porte-parole de la minorité, a critiqué cette décision, arguant du fait qu'elle permettait de protéger l'argent sale.
Lors de la session d'hiver 1994, les autres divergences ont été éliminées, le Conseil des Etats ayant défendu ses décisions précédentes au sujet de l'action en constatation de la non-existence d'un rapport juridique et de l'insaisissabilité des prestations d'assistance.

Rétrospective 1991-1995 - © Services du Parlement, CH-Berne

 

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