Rétrospective de la 44e législature des Chambres fédérales
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1. Politique d'Etat et ordre juridique
91.062 |
Documents du Ministère public
de la Confédération. Consultation |
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Akten der Bundesanwaltschaft.
Einsicht |
Message: 23.10.1991 (FF IV, 991 / BBl IV, 1016)
Situation initiale
Le principal objet de l'arrêté fédéral est d'assurer le
déroulement efficace de la procédure de consultation ainsi que le tri et la destruction
rapides des documents superflus du Service de police du Ministère public de la
Confédération qui sont placés sous la garde du préposé spécial au traitement des
documents de la Confédération établis pour assurer la sécurité de l'Etat. Il convient
d'abroger aussi vite que possible les mesures spéciales qui avaient dû être adoptées
à la suite du rapport de la commission d'enquête parlementaire sur les événements
survenus au Département fédéral de justice et police (DFJP).
Pour abréger la durée globale de la procédure de
consultation, le Conseil fédéral a cherché des variantes à la procédure prévue par
l'ordonnance du 5 mars 1990 relative au traitement des documents de la
Confédération établis pour assurer la sécurité de l'Etat (ODSE). La consultation ne
doit plus être autorisée sans restriction. Il convient de l'assujettir à des conditions
précises, de manière à diminuer le nombre des demandes de consultation, sans affaiblir
pour autant les droits légitimes des personnes concernées. Contrairement à l'ordonnance
précitée, l'arrêté fédéral fait désormais dépendre la constitution du caractère
vraisemblable d'un dommage causé à la personne concernée ou de l'utilité des documents
dans une procédure.
La consultation des dossiers ne dépend pas d'un dépôt de
la demande avant le 31 mars 1990. Toutes les personnes concernées qui remplissent
les conditions précitées auront la possibilité d'exiger la consultation des documents.
A l'issue de la procédure de consultation des fiches, l'ODSE sera abrogée. Les personnes
qui ont présenté une demande de consultation du dossier avant le 1er avril 1990
n'auront pas besoin de rendre un dommage vraisemblable. Elles obtiendront d'office la
consultation de leurs documents, pour autant que ceux-ci contiennent sensiblement plus
d'informations que leur fiche.
Le tri, de même que la destruction ou l'archivage des
documents superflus constituent d'autres objectifs de l'arrêté fédéral. Les documents
dont le Ministère public de la Confédération n'a plus besoin devront être détruits
après l'entrée en vigueur de l'arrêté.
Délibérations
CE |
04.03.1992 |
BO 1992, 84 |
CN |
01.06.1992 |
BO 1992, 696 |
CE |
11.06.1992 |
BO 1992, 439 |
CN |
18.06.1992 |
BO 1992, 1141 |
CE |
27.08.1992 |
BO 1992, 713 |
CN |
21.09.1992 |
BO 1992, 1623 |
CE / CN |
09.10.1992 |
Votations finales (38:4, 128:19) |
Partant du principe qu'une promesse doit être honorée, le
Conseil des Etats s'est décidé, pour la consultation de dossiers dont le dépôt
de la demande y relative a eu lieu avant le 1er avril 1990, en faveur d'une solution plus
généreuse que celle du Conseil fédéral. Les requérants dont le dossier d'après le
préposé spécial ne contient pas plus d'informations que la fiche, doivent aussi
disposer du droit d'insister sur leur demande de consultation. Celui qui a déposé sa
demande après le 1er avril 1990 ne doit pouvoir, comme le propose le Conseil fédéral,
consulter son dossier que s'il peut rendre plausible un dommage subi.
Le Conseil des Etats n'a pu se rallier à la proposition selon laquelle le préposé doit
ordonner la destruction de documents superflus pour les activités futures en matière de
protection de l'Etat et qui ne représentent pas d'intérêt pour la recherche historique.
Le Conseil des Etats a en l'occurrence écouté les objections des chercheurs et a
décidé que tous les documents qui n'étaient plus utilisés à des fins de protection de
l'Etat devaient être archivés et bloqués pendant 50 ans au lieu de 35 ans comme c'est
ordinairement le cas. Cependant, ce même Conseil des Etats, pour des raisons de
protection de la personnalité, a ménagé aux personnes fichées le droit d'exiger la
destruction des documents les concernant.
La majorité du Conseil national s'est largement
ralliée à cette décision - à l'exception du droit individuel à la destruction de
documents.
Sur la proposition de la minorité bourgeoise emmenée par
Jean-François Leuba (L, VD), le plénum a décidé, par 75 voix contre 71 de privilégier
une solution largement restrictive - encore plus que celle du Conseil fédéral. Cette
proposition prévoyait en effet que ne devaient être autorisés à consulter leur
dossier, que les personnes qui pouvaient rendre plausible qu'elles avaient subi un dommage
matériel ou immatériel en raison de la mise en fiche. Pour principal motif contre un
consultation libérale, on a invoqué les coûts élevés (60 à 80 millions de francs).
S'agissant de l'archivage, le Conseil national s'est rallié au Conseil des Etats, mais il
a supprimé la possibilité de détruire des documents sur proposition des intéressés.
Lors de la procédure de règlement des divergences, le Conseil
des Etats a renoncé au droit des particuliers d'exiger la destruction des documents
les concernant. En ce qui concerne la consultation des documents, les deux conseils ont,
lors du premier tour, maintenu leur position. Au Conseil national, une majorité,
constituée des groupes UDC, L et PA ainsi qu'une nette majorité du PRD et une courte
majorité du PDC et des DS/Lega, s'est exprimée, par un vote à l'appel nominal, en
faveur du maintien de la solution restrictive. A la recherche d'un compromis, le Conseil
des Etats a ensuite proposé que ce droit soit fondamentalement accordé à 28'000
personnes fichées, qui avaient exigé avant le 1er avril 1990 de consulter leur fiche
aussi bien que tout dossier éventuel les concernant. Il a ainsi été renoncé à la
proposition onéreuse du Conseil fédéral d'élucider la question de savoir si un dossier
contenait considérablement plus d'informations que la fiche. En revanche, il y a lieu de
demander aux requérants si et pour quelles raisons ils entendent maintenir leur demande.
Dans ce cas cependant, il revient au préposé spécial de trancher sur la plausibilité
de cette motivation. Le Conseil national s'est rallié à cette solution.
Rétrospective 1991-1995 - © Services du Parlement,
CH-Berne
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