Rétrospective de la 44e législature des Chambres fédérales

1. Politique d'Etat et ordre juridique

93.066 Législation sur les droits politiques. Révision partielle
Bundesgesetz über die politischen Rechte. Teiländerung

Message: 01.09.1993 (FF III, 405 / BBl III, 445)

Situation initiale

La loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques a, dans l'ensemble, largement fait ses preuves depuis le 1er juillet 1978, date à laquelle elle est entrée en vigueur. L'usage, ponctuellement énorme et imprévisible, qu'une partie des citoyens font de leurs droits politiques depuis quelques années, qu'il s'agisse d'élire les conseillers nationaux (le nombre de candidats, de listes, d'apparentements et de sous-apparentements a plus que doublé et celui de bulletins électoraux a connu une croissance exponentielle, atteignant jusqu'à 90 fois le volume de naguère dans certains cantons) ou qu'il s'agisse de demander une votation, un référendum ou de signer une initiative populaire, a fait que les communes et les cantons, surtout les plus peuplés d'entre elles et d'entre eux, mais aussi les autorités fédérales, sont placés dans une situation qui frise parfois la limite de leurs capacités. Or, on ne perçoit pas de renversement de la tendance. Il faut donc inévitablement modifier la procédure actuelle qui régit la préparation et la réalisation de l'élection du Conseil national, et il est indiqué de modifier celle qui régit les autres domaines.

Nous avons renoncé à vous soumettre ici des modifications de la constitution, qui devront être élaborées en concordance avec la réforme du gouvernement.

Voici l'essentiel des modifications que le Conseil fédéral propose:

  1. la possibilité, pour chacun, de voter désormais par correspondance;
  2. la possibilité de dépouiller les scrutins en ayant recours à l'informatique;
  3. la possibilité, pour les cantons, de fixer, dans une période impartie par le droit fédéral, la date limite du dépôt des listes de candidats;
  4. l'augmentation, dans certains cantons, du quorum requis pour déposer une liste de candidats et la possibilité, pour un canton, de faire participer le mandataire des signataires aux frais d'impression de sa liste;
  5. la possibilité, pour les cantons qui connaissent le système majoritaire, de procéder eux aussi à une élection tacite;
  6. l'ouverture de la nouvelle législature par une session ordinaire le deuxième lundi du mois de janvier qui suit les élections;
  7. le passage de 90 à 100 jours du délai référendaire et l'abrogation de l'article sur les défauts de l'attestation;
  8. l'obligation pour la personne qui signe une liste à l'appui d'un référendum ou d'une initiative parlementaire d'écrire son nom à la main et de manière lisible, et d'y adjoindre sa signature;
  9. la réintroduction de prescriptions minimum sur la procédure du référendum demandé par les cantons;
  10. la réduction des délais d'examen des initiatives populaires et l'obligation que la votation ait lieu avant la fin de ce délai.

Le projet renonce entre autres choses à modifier la date des élections au Conseil national, à édicter des normes sur le financement des campagnes électorales, l'obligation de publier ainsi qu'à des contributions versées aux partis politiques pour renflouer les coûts occasionnés par les campagnes électorales.

Délibérations

B. Loi fédérale sur les droits politiques - B. Bundesgesetz über die politischen Rechte

CN 16.12.1993 BO 1993, 2323, 2467
CE 09.03.1994 BO 1994, 181
CN 14.03.1994 BO 1994, 325
CN / CE 18.03.1994 Votations finales (105:60, 41:0)

La Commission des institutions politiques du Conseil national a décidé de répartir le projet en deux arrêtés. Il y a lieu de reprendre les améliorations, qui ne sont pas contestées sur le plan politique, dans un projet distinct et de l'adopter rapidement, de façon à être prêt pour les prochaines élections au Conseil national.

Au Conseil national, cependant, les dispositions incontestées n'ont pas été les seules à faire l'objet des débats : en effet, suite à une motion d'ordre Spoerry (R, ZH) et Iten (C, NW), acceptée par 94 voix contre 59, les articles 24 et 31 déjà traités par la commission (nombre de signatures, caution, listes d'apparentement) ont été discutés. La majorité s'est rangée à l'argument selon lequel un nombre de signatures plus élevé et une restriction des apparentements étaient une nécessité urgente pour une plus grande transparence et un déroulement efficace des élections. Contre la volonté du PS, de l'AdI/PEP, des Verts et des DS/Lega, le nombre de signatures a été élevé dans les six cantons les plus peuplés. A Zurich et à Berne, la signature de 200 citoyens disposant du droit de vote est nécessaire, 100 à Saint-Gall, Argovie, Vaud et Genève, toujours 50 pour les autres cantons. En outre, peuvent être fait valoir des droits à des contributions sur les coûts d'imprimerie, pour 500, 1000 ou 2000 francs, lorsque la liste atteint moins d'un vingtième des voix nécessaires pour un siège. Ainsi évite-t-on les listes parallèles. Les sous-sous-apparentements de même que les sous-apparentements restreints ont été interdits.

Le Conseil des Etats a refusé de lier le droit d'éligibilité passif à des contributions en argent. Il a ainsi, sur proposition de Rolf Büttiker (R, SO) biffé les contributions sur les coûts d'imprimerie, mais a augmenté le nombre de signatures nécessaires à 100, 200 et 400 (pour les cantons comptant de 2 à dix sièges, de 11 à 20 sièges et de plus de 20 sièges). Pour le reste il s'est largement rallié aux décisions du Conseil national, qui a traité les dernières divergences dans le sens du Conseil des Etats, et ce une fois de plus contre l'opposition d'une forte minorité.

A. Loi fédérale sur les droits politiques - A. Bundesgesetz über die politischen Rechte

CN 08.03.1995 BO 1995, 441

Le Conseil national a commencé de se pencher sur l'arrêté A au cours de la session de printemps 1995. Même si elles ne concernaient pas directement les orientations de fond du texte, un certain nombre de propositions de minorité ont été âprement discutés. Ainsi, une proposition de minorité Tschäppät (S, BE), visant à ôter au Conseil fédéral la compétence de rédiger les commentaires explicatifs accompagnant les textes soumis à votation pour la donner au Parlement, a été rejetée par 67 voix contre 41. Une autre proposition de minorité, visant cette fois au versement par la Confédération de contributions aux frais de campagne électorale, a été rejetée par 89 voix contre 42. Si la gauche et les Verts ont regretté le malaise et la défiance générés par l'opacité du système actuel, la droite a rétorqué en expliquant qu'une telle proposition équivaudrait à instaurer un financement des partis par l'Etat, ce que n'autorise pas à l'heure actuelle la Constitution. Pour ce qui est de la durée du délai référendaire, le Conseil a suivi la minorité de la commission, qui, comme le Conseil fédéral, souhaitait que celle-ci soit portée à 100 jours (la majorité de la commission avait pour sa part proposé 120 jours, à savoir 90 jours pour le délai référendaire proprement dit, et 30 jours pour le dépôt des signatures).En ce qui concerne l'article 68, le Conseil a approuvé par 63 voix contre 49 une proposition Raggenbass (C, TG) visant comme le projet du Conseil fédéral à réduire à 27 le nombre des auteurs de l'initiative (alors que la commission avait proposé de ne pas introduire de limitation). Il a au contraire rejeté sans ambiguïté une proposition de minorité Gross (S, ZH) aux termes de laquelle un comité d'initiative ayant effectivement déposé une initiative populaire aurait eu droit de la part de la Confédération à un subside de 200'000 francs, pour autant qu'il ne la retire pas par la suite. Enfin, le délai dont dispose le Conseil fédéral pour soumettre l'initiative populaire au peuple à compter du vote final des Chambres a été fixé à neuf mois.

Rétrospective 1991-1995 - © Services du Parlement, CH-Berne

 

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