Rétrospective de la 44e législature des Chambres fédérales

1. Politique d'Etat et ordre juridique

94.005 Code pénal. Modification (Création d'un office central de lutte contre le crime organisé)
StGB. Schaffung einer Zentralstelle zur Bekämpfung des Organisierten Verbrechens

Message: 12.01.1994 (FF I, 1125 / BBl I, 1145)

Situation initiale

Le "second train de mesure", que le Conseil fédéral a adopté le 30 juin 1993 à l'intention du Parlement, contient des prescriptions de droit pénal matériel sur la participation à une organisation criminelle, sur la confiscation et sur le droit de communication du financier. Ces normes entendent renforcer l'efficacité de la lutte contre le crime organisé et le blanchissage d'argent. L'application de ces dispositions, comme de celles relatives au blanchissage d'argent, relève en majeure partie de la compétence des cantons. En règle générale, cependant, le crime organisé revêt des dimensions supracantonales, voire internationales. Cette situation complique singulièrement les tâches de poursuite pénale incombant aux cantons et risque de compromettre l'efficacité des nouvelles prescriptions pénales.

C'est pourquoi il paraît judicieux de créer, à l'instar de la solution adoptée en matière de stupéfiants, un office central de lutte contre le crime organisé, comme il en existe depuis longtemps à l'étranger, et rattaché à l'Office fédéral de la police. Dans une première phase toutefois, et contrairement à l'office central de lutte contre le trafic de stupéfiants, le nouvel organisme ne conduira pas lui-même de procédures pénales. Sa mission consistera, plutôt à coordonner les procédures, à recueillir et à transmettre des informations sur le crime organisé ainsi qu'à assurer le contact avec les services étrangers.

Pour remplir ses tâches, l'office central traitera de nombreuses données personnelles par le biais de systèmes électroniques. Dans ce contexte, il sera tenu de respecter les sévères dispositions légales édictées en matière de protection des données.

Ces mesures ne modifient en rien les compétences cantonales dans le domaine de la poursuite pénale. Elles doivent simplement soutenir les cantons dans l'accomplissement de leurs tâches de poursuite pénale.

Délibérations

CE 16.06.1994 BO 1994, 717
CN 27.09.1994 BO 1994, 1423, 1473, 1479
CE 29.09.1994 BO 1994, 947
CE / CN 07.10.1994 Votations finales (42:0 / 156:13)

Le Conseil des Etats a approuvé pour l'essentiel les propositions du Conseil fédéral. Pour des raisons de forme et de systématique du droit, il a cependant préféré, au lieu d'une modification du CP proposée par le Conseil fédéral, l'élaboration d'une loi distincte sur la création d'offices centraux de police criminelle de la Confédération. Les dispositions relatives à la protection des données ont en particulier donné lieu à discussion. Selon l'article 14, les citoyens n'ont pas de droit de regard sur les données réunies par les offices centraux. Les personnes concernées doivent être informées après coup, si des intérêts importants liés à la poursuite de la procédure pénale ne s'y opposent pas ou si l'information n'entraînerait pas des complications disproportionnées. A la place de ces personnes, seul le Préposé fédéral à la protection des données peut examiner si les offices centraux traitent les données dans le respect du droit.

Au Conseil national, l'entrée en matière n'a pas été contestée. Une proposition de renvoi, présentée par une minorité emmenée par Paul Rechsteiner (S, SG), fondée surtout sur des craintes quant à la protection des données, a été repoussée par 96 voix contre 30. Concernant l'article 14 particulièrement contesté, la proposition de la majorité de la commission l'a emporté: celle-ci proposait au Conseil l'approbation de l'article complété par un nouveau 4e alinéa qui fixe des dispositions pour la période où il n'est plus nécessaire de limiter les dispositions sur la protection des données. - Le Conseil des Etats s'est rallié à cette solution.

Rétrospective 1991-1995 - © Services du Parlement, CH-Berne

 

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