Rétrospective de la 44e législature des Chambres fédérales
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1. Politique d'Etat et ordre juridique
94.005 |
Code pénal. Modification
(Création d'un office central de lutte contre le crime organisé) |
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StGB. Schaffung einer
Zentralstelle zur Bekämpfung des Organisierten Verbrechens |
Message: 12.01.1994 (FF I, 1125 / BBl I, 1145)
Situation initiale
Le "second train de mesure", que le Conseil
fédéral a adopté le 30 juin 1993 à l'intention du Parlement, contient des
prescriptions de droit pénal matériel sur la participation à une organisation
criminelle, sur la confiscation et sur le droit de communication du financier. Ces normes
entendent renforcer l'efficacité de la lutte contre le crime organisé et le blanchissage
d'argent. L'application de ces dispositions, comme de celles relatives au blanchissage
d'argent, relève en majeure partie de la compétence des cantons. En règle générale,
cependant, le crime organisé revêt des dimensions supracantonales, voire
internationales. Cette situation complique singulièrement les tâches de poursuite
pénale incombant aux cantons et risque de compromettre l'efficacité des nouvelles
prescriptions pénales.
C'est pourquoi il paraît judicieux de créer, à l'instar
de la solution adoptée en matière de stupéfiants, un office central de lutte contre le
crime organisé, comme il en existe depuis longtemps à l'étranger, et rattaché à
l'Office fédéral de la police. Dans une première phase toutefois, et contrairement à
l'office central de lutte contre le trafic de stupéfiants, le nouvel organisme ne
conduira pas lui-même de procédures pénales. Sa mission consistera, plutôt à
coordonner les procédures, à recueillir et à transmettre des informations sur le crime
organisé ainsi qu'à assurer le contact avec les services étrangers.
Pour remplir ses tâches, l'office central traitera de
nombreuses données personnelles par le biais de systèmes électroniques. Dans ce
contexte, il sera tenu de respecter les sévères dispositions légales édictées en
matière de protection des données.
Ces mesures ne modifient en rien les compétences
cantonales dans le domaine de la poursuite pénale. Elles doivent simplement soutenir les
cantons dans l'accomplissement de leurs tâches de poursuite pénale.
Délibérations
CE |
16.06.1994 |
BO 1994, 717 |
CN |
27.09.1994 |
BO 1994, 1423, 1473, 1479 |
CE |
29.09.1994 |
BO 1994, 947 |
CE / CN |
07.10.1994 |
Votations finales (42:0 / 156:13) |
Le Conseil des Etats a approuvé pour l'essentiel
les propositions du Conseil fédéral. Pour des raisons de forme et de systématique du
droit, il a cependant préféré, au lieu d'une modification du CP proposée par le
Conseil fédéral, l'élaboration d'une loi distincte sur la création d'offices centraux
de police criminelle de la Confédération. Les dispositions relatives à la protection
des données ont en particulier donné lieu à discussion. Selon l'article 14, les
citoyens n'ont pas de droit de regard sur les données réunies par les offices centraux.
Les personnes concernées doivent être informées après coup, si des intérêts
importants liés à la poursuite de la procédure pénale ne s'y opposent pas ou si
l'information n'entraînerait pas des complications disproportionnées. A la place de ces
personnes, seul le Préposé fédéral à la protection des données peut examiner si les
offices centraux traitent les données dans le respect du droit.
Au Conseil national, l'entrée en matière n'a pas
été contestée. Une proposition de renvoi, présentée par une minorité emmenée par
Paul Rechsteiner (S, SG), fondée surtout sur des craintes quant à la protection des
données, a été repoussée par 96 voix contre 30. Concernant l'article 14
particulièrement contesté, la proposition de la majorité de la commission l'a emporté:
celle-ci proposait au Conseil l'approbation de l'article complété par un nouveau 4e
alinéa qui fixe des dispositions pour la période où il n'est plus nécessaire de
limiter les dispositions sur la protection des données. - Le Conseil des Etats s'est
rallié à cette solution.
Rétrospective 1991-1995 - © Services du Parlement,
CH-Berne
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