Rétrospective de la 44e législature des Chambres fédérales
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1. Politique d'Etat et ordre juridique
93.058 |
CP et CPM. Punissabilité de
l'organisation criminelle |
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StGB und MStG. Strafbarkeit
krimineller Organisation |
Message: 30.06.1993 (FF III, 269 / BBl III, 227)
Situation initiale
En proposant une nouvelle norme pénale sur l'organisation
criminelle, un droit de confiscation entièrement révisé ainsi que la création d'un
droit de communication en faveur du financier, le présent message entend offrir ces
moyens légaux supplémentaires. La nouvelle disposition relative à l'organisation
criminelle (art. 260ter) permet de réprimer la participation à une organisation
criminelle ou le soutien d'une telle organisation. La révision du droit de la
confiscation (art. 58ss.) entend garantir un accès plus efficace aux valeurs
patrimoniales acquises par des moyens délictueux. Le nouveau alinéa 2 de
l'article 305ter CP confère au financier le droit de faire part aux autorités
suisses de ses soupçons quant à l'origine criminelle de certaines valeurs patrimoniales.
En vertu du droit en vigueur, une démarche dans ce sens peut constituer une violation du
secret professionnel; inversement, s'il omet de communiquer de tels renseignements aux
organes de poursuite pénale, le financier peut se rendre coupable de blanchissage
d'argent.
Délibérations
CE |
09.12.1993 |
BO 1993, 976 |
CN |
01.03.1994 |
BO 1994, 55 |
CE / CN |
18.03.1994 |
Votations finales (43:0 / 167:0) |
Le Conseil des Etats a approuvé dans une large mesure le
projet du Conseil fédéral. Il a par ailleurs rejeté nettement une proposition Morniroli
(D, TI) demandant l'introduction du principe des "repentis". Le projet n'a pas
non plus rencontré d'opposition au Conseil national. Celui-ci a refusé une proposition
de minorité, déposée par la gauche, qui demandait le remplacement du droit du financier
de communiquer ses soupçons quant à l'origine criminelle de certaines valeurs
patrimoniales par une obligation d'informer. M. Koller, conseiller fédéral, a décrit
les différentes fonctions du droit de fournir des renseignements et de l'obligation de
fournir des renseignements et a renvoyé à la loi sur le blanchissage d'argent
actuellement en projet, dans laquelle le Conseil fédéral prévoit d'introduire une
obligation d'informer en cas de fortes présomptions.
Rétrospective 1991-1995 - © Services du Parlement,
CH-Berne
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