Rétrospective de la 44e législature des Chambres fédérales
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5. Economie
93.025 |
Bourses et commerce des
valeurs mobilières. Loi |
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Börsen und Effektenhandel.
Bundesgesetz |
Message : 24.02.1993 (FF I, 1269 / BBl I, 1369)
Situation initiale
Par le présent message, le Conseil fédéral propose
d'instaurer une loi fédérale sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières car
la nécessité de les réglementer au niveau fédéral a été reconnue. Conçu comme une
réglementation cadre, le présent projet vise à garantir la protection des investisseurs
et le fonctionnement des marchés, ce qui suppose avant toute chose, une transparence
accrue. Les règlements que les bourses seront appelées à édicter devront garantir le
respect de certains principes tels que l'égalité de traitement et satisfaire aux normes
internationales. L'autorisation d'exploiter une bourse et d'exercer une activité de
négociant en valeurs mobilières sera octroyée par une autorité de surveillance de
l'Etat.
Avec l'instauration d'une loi sur les bourses moderne et
répondant aux normes internationales, une condition essentielle pour maintenir la
compétitivité de la place boursière suisse sera réalisée. En outre, une protection
efficace du fonctionnement du système devrait garantir un déroulement correct des
transactions. Les marchés financiers seront ainsi à même d'exercer pleinement leur
fonction économique qui consiste à allouer les capitaux aux secteurs les plus
productifs. Il faut souligner enfin que la plus grande transparence qui résultera de la
mise en application de cette loi améliorera la position des investisseurs de manière
décisive.
Délibérations
CE |
13.12.1993 |
BO 1993, 998 |
CN |
15.06.1994 |
BO 1994, 1051, 1069 |
CE |
21.09.1994 |
BO 1994, 837 |
CN |
02.02.1995 |
BO 1995, 306 (Renvoi en commission) |
CN |
14.03.1995 |
BO 1995, 580 |
CE |
21.03.1995 |
BO 1995, 351 |
CE / CN |
24.03.1995 |
Votations finales (43:0 / 162:3) |
En première lecture, le Conseil des Etats approuve
par 26 voix contre 0 la nouvelle loi fédérale sur les bourses, en y apportant de
nombreux amendements. Selon la commission, laquelle, par la voix de la majorité de ses
députés, déplore que le projet du Conseil fédéral ne réalise pas suffisamment
l'objectif d'une réglementation-cadre laissant une large place à l'autorégulation, il
est illusoire de croire que l'on peut garantir le fonctionnement des marchés à coups
d'interventions légales. Dans la discussion de détail, les propositions de modifications
visant à faire une plus large place à l'autorégulation par les concurrents sont toutes
approuvées, contre la volonté du Conseil fédéral. Le caractère privé de
l'institution boursière est ainsi souligné et le législateur se voit confier des
prérogatives que le projet entendait laisser au Conseil fédéral. L'article définissant
le but de la loi précise déjà, par exemple, que la loi ne peut protéger l'investisseur
contre lui-même, mais qu'elle se borne à prévenir des actions déloyales et peu
transparentes des bourses et des négociants en valeurs mobilières. Le Conseil des Etats
se rallie toutefois au projet en ce qui concerne les offres publiques d'achat et admet que
l'on élargisse la Commission fédérale des banques qui deviendra la Commission
fédérale des banques et des bourses (CFBB). Il aménage toutefois l'entraide
administrative internationale de manière plus restrictive dans le sens des propositions
de sa commission.
Après le Conseil des Etats, le Conseil national
réduit au minimum l'interventionnisme étatique dans la nouvelle loi fédérale sur les
bourses et se rallie à la version du Conseil des Etats, à quelques retouches près. Si
la définition du but de la loi est approuvée dans la version du Conseil des Etats par 78
voix contre 36, par contre, l'autorisation d'exercer pour une bourse est accordée selon
la proposition du Conseil fédéral. Finalement, le texte adopté par le Conseil national
repose sur le principe de l'auto-réglementation du marché et souligne le caractère
privé de la bourse. Toutes les entreprises cotées en bourse sont, en principe, soumises
aux dispositions sur les transferts. Une clause de dérogation est néanmoins prévue.
Enfin, sur la question de l'entraide administrative, la Chambre du peuple opte également
pour la solution plus restrictive du Conseil des Etats.
Revenant sur le sujet en automne 1994, le Conseil des
Etats maintient certaines divergences qui le séparaient du Conseil national. Il
adopte une position ferme sur plusieurs points controversés, suivant en cela sa
commission : la clause de garantie pour les bourses doit être concrétisée, les
dispositions de détail en ce qui concerne l'obligation de déclarer prises par la
commission de surveillance des acquisitions et les seuils pour l'obligation de présenter
une offre déterminés en fonction des droits de vote en général. En février 1995, le Conseil
national maintient sa version concernant l'autorisation d'excercer pour une bourse et
renvoie en commission l'article relatif à l'obligation de présenter une offre. En mars,
il arrête les dispositions applicables lors du rachat d'une entreprise et habilite la
Commission des offres publiques d'acquisition à présenter des propositions en matière
d'offre à la société cotée lors de l'achat d'entreprise. Le 21 mars 1995, le Conseil
des Etats se rallie aux décisions du Conseil national et élimine ainsi les
dernières divergences.
Rétrospective 1991-1995 - © Services du Parlement,
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