Rétrospective de la 44e législature des Chambres fédérales
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12. Politique sociale
92.026 |
Libre passage dans la
prévoyance professionelle |
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vieillesse, survivants et
invalidité. Loi |
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Freizügigkeit in der
beruflichen Alters-, |
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Hinterlassenen- und
Invalidenvorsorge. Bundesgesetz |
Message: 26.02.1992 (FF III, 529 / BBl III, 533)
Situation initiale
Se fondant sur les travaux préliminaires d'un groupe de
travail institué en 1988 par le DFJP et sur les résultats de la consulation organisée
en 1991, le Conseil fédéral a présenté en février 1992 un projet de loi. Il
s'agissait en l'occurrence de coordonner les réglementations des institutions de
prévoyance concernant les prestations minimales du travailleur quittant son ancienne
caisse de pension et les prestations maximales de l'institution de prévoyance lors de
l'entrée d'un assuré. Les institutions d'épargne doivent remettre à l'assuré sortant
le montant épargné, les institutions soumises à la primauté des cotisations,
fonctionnant comme une assurance, la réserve mathématique. Lors de l'entrée, les
institutions d'épargne reprendront la totalité des prestations de sortie de l'assuré.
Les caisses d'assurance doivent faciliter le rachat dans la réserve mathématique. Les
caisses soumises à la primauté des prestations déterminent en revanche les prestations
d'entrée et de sortie selon leur règlement.
L'initiative populaire "pour un libre passage
intégral dans le cadre de la prévoyance professionnelle" était encore en suspens (
cf ci-dessus 91.044).
Délibérations
CN |
08.12.1992 |
BO 1992, 2423 |
CE |
17.06.1993 |
BO 1993, 548 |
CN |
29.09.1993 |
BO 1993, 1698 |
CE |
02.12.1993 |
BO 1993, 876 |
CN |
14.12.1993 |
BO 1993, 2345 |
CN / CE |
17.12.1993 |
Votations finales (135:0 / 39:1) |
Le Conseil national, suivant le rapporteur de la
commission Joseph Deiss (C, FR), a maintenu la conception de base du Conseil fédéral, à
savoir le libre passage applicable à toutes les institutions, mais a préservé, grâce
à un assouplissement, la liberté nécessaire pour que les caisses ne rencontrent pas de
difficultés actuarielles ou subissent pas une limitation de leur liberté d'action. En
complément au projet du Conseil fédéral, le Conseil a adopté des dispositions
transitoires qui prévoient une entrée en vigueur immédiate et intégrale de la loi.
Bien que certains points aient été critiqués, la nouvelle loi a été approuvée dans
son intégralité sans opposition.
Le Conseil des Etats a suivi dans une large mesure
les décisions du Conseil national. S'agissant des jeunes travailleurs, il est toutefois
revenu au projet du Conseil fédéral qui prévoit que les travailleurs peuvent, dès
l'âge de 20 ans, obtenir une partie des cotisations de l'employeur en plus de leurs
propres cotisations, la part de l'employeur étant augmentée de 4 pour cent par an, de
sorte que le libre passage intégral est atteint à l'âge de 45 ans. En revanche, le
Conseil des Etats s'est écarté du projet gouvernemental en se déclarant prêt à faire
un geste en faveur des caisses de pension pour le taux d'intérêt déterminant applicable
aux prestations d'entrée et de sortie: ce taux peut varier de un pour cent.
Rétrospective 1991-1995 - © Services du Parlement,
CH-Berne
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