Rétrospective de la 44e législature des Chambres fédérales
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1. Politique d'Etat et ordre juridique
93.022 |
Code civil. Révision |
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(Abaissement de l'âge de la
majorité civile et matrimoniale) |
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Änderung des
Zivilgesetzbuches |
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(Herabsetzung des
zivilrechtlichen Mündigkeits- und Ehefähigkeitsalters |
Message: 17.02.1993 (FF I, 1093 / BBl I, 1169)
Situation initiale
Le 3 mars 1991, le peuple et les cantons suisses ont
accepté, à une forte majorité, l'abaissement à 18 ans de l'âge requis pour
l'exercice des droits de vote et d'éligibilité. Selon la conception juridique suisse,
l'âge de la majorité civile ne doit pas forcément être identique à celui de la
majorité politique. Pourtant, la concordance de ces deux âges correspond à une
tradition fédérale. Le projet que nous vous soumettons vise à abaisser à 18 ans
l'âge de la majorité civile, qui est actuellement fixé à 20 ans. Il permet en
outre d'adapter la réglementation suisse au développement du droit en Europe: la plupart
des Etats européens ont fixé l'âge de la majorité à 18 ans.
Avec l'abaissement de l'âge de la majorité civile, les
jeunes gens capables de discernement, âgés de 18 ans révolus, acquièrent le plein
exercice des droits civils. Ils sont capables de s'obliger par contrat de manière
indépendante et peuvent aussi se marier. Le projet, outre l'abaissement de l'âge de la
majorité civile, prévoit aussi de réduire l'âge d'acquisition de la capacité
matrimoniale. Il abandonne la possibilité de l'émancipation des jeunes gens.
L'abaissement de l'âge de la majorité dans le code civil
a des conséquences pour notre ordre juridique dans tous les domaines où des droits et
des devoirs déterminés dépendent de l'accès à l'âge de la majorité civile. En
revanche, si le droit public ou le droit privé spécifient une limite d'âge
particulière, la situation juridique actuelle n'est en principe pas modifiée. Le projet
prévoit cependant certaines adaptations dans le domaine de l'assistance et des assurances
sociales.
L'abaissement de l'âge de la majorité civile et
matrimoniale ne comporte pas que des avantages pour les jeunes gens concernés; il peut
également les défavoriser (p. ex. en raison du risque d'endettement précoce par le
petit crédit). On a cependant renoncé à édicter dans le projet des dispositions
spéciales de protection des jeunes gens âgés de 18 à 20 ans. Il est préférable
d'étendre la protection juridique de manière générale, en particulier dans le domaine
du petit crédit. En revanche, une modification de l'article 277, alinéa 2 du
code civil, concernant l'obligation d'entretien des père et mère après la majorité des
enfants paraît nécessaire pour ne pas compromettre le droit de ceux-ci à une formation
appropriée.
Délibérations
CE |
23.09.1993 |
BO 1994, 659 |
CN |
8., 9., 16.06.1994 |
BO 1994, 929, 964, 1144 |
CE |
20.09.1994 |
BO 1994, 807 |
CE / CN |
07.10.1994 |
Votations finales (33:2 / 146:27) |
Le Conseil des Etats a adopté cet objet sans
modification. Seul M. Morniroli (D,TI) avait exprimé son opposition au projet.
Au Conseil national, une minorité de la commission,
conduite par Mme Stamm (C, LU), a proposé de ne pas entrer en matière. Selon Mme Stamm,
le projet ne comportait que des avantages minimes pour les jeunes gens et supprimait par
ailleurs des dispositions importantes concernant leur protection juridique notamment dans
le cas des adolescents confrontés à des situations familiales problématiques. Le
conseil a néanmoins décidé l'entrée en matière par 84 voix contre 20. Lors de la
discussion de détail, la chambre du peuple a repoussé une proposition de minorité,
défendue par Heinz Allenspach (R, ZH), demandant que les jeunes gens âgés de 18 à 20
ans soient soumis à la même législation sur le travail que les adultes. Au cours des
débats, Heinz Allenspach a en outre retiré une proposition de réviser les dispositions
du code des obligations concernant les vacances. Le Conseil national a enfin décidé de
modifier la loi fédérale sur les prestations de la Confédération dans le domaine de
l'exécution des peines et des mesures dans le sens que la Confédération subventionnera
désormais les institutions prenant en charge les jeunes adultes placés de 18 à 22 ans.
Le Conseil des Etats a approuvé ces modifications.
Rétrospective 1991-1995 - © Services du Parlement,
CH-Berne
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