Loi fédérale relative à la recherche sur l’être humain
La Commission de la science, de l’éducation et de la culture du Conseil national a décidé d’entrer en matière sur le projet de loi relative à la recherche sur l’être humain, qui vise à réglementer la recherche portant sur les maladies humaines ainsi que sur la structure et le fonctionnement du corps humain.

La Commission de la science, de l’éducation et de la culture du Conseil national (CSEC-N) est consciente du fait que la recherche sur l’être humain contribue de manière décisive à la prévention et à la promotion de la santé. En conséquence, elle a décidé, à l’unanimité, d’entrer en matière sur le projet de loi fédérale relative à la recherche sur l’être humain (09.079). Ce projet permet de mettre en œuvre la disposition contenue à l’art. 118b de la Constitution, qui prévoit que la Confédération légifère dans ce domaine ; il vise notamment à assurer la protection de la dignité et de la personnalité de l’être humain dans la recherche.

L’éventualité de reprendre à l’art. 1 (Buts) le principe constitutionnel de liberté de la recherche a donné lieu à des débats nourris : en dépit des craintes exprimées par certains membres de la commission concernant une restriction excessive de la liberté de la recherche si ce principe n’était pas inscrit dans la loi, la majorité a rejeté cette proposition, arguant que l’art. 20 de la Constitution garantissait déjà la liberté de la recherche. En revanche, la CSEC-N a finalement décidé, avec la voix prépondérante de son président, de modifier l’art. 1, al. 1 par une disposition qui prévoit que la loi vise à protéger l’être humain dans la recherche pour autant que sa dignité, sa personnalité et sa santé l’exigent ; le Conseil fédéral avait, quant à lui, opté pour une formulation absolue dans son projet. Pour sa part, une minorité a proposé de s’en tenir à la proposition du gouvernement.

Les membres de la commission ont également abondamment discuté du champ d’application (art. 2) : ils se sont notamment demandé s’il fallait étendre ce dernier au développement et au fonctionnement du psychisme humain, afin de réduire au minimum les dangers potentiels inhérents aux études non médicales. Les auteurs de la proposition ont toutefois retiré cette dernière après que le Conseil fédéral a souligné que la présente loi s’appliquait également aux études psychologiques portant sur des résultats d’analyses pathologiques. En revanche, la commission a décidé, avec la voix prépondérante du président, d’introduire dans la loi la notion d’intervention sur des personnes : ce terme englobe toutes les opérations ou effets comportant des risques ou des contraintes sur l’intégrité physique ou psychique. Cette définition se fonde sur le Protocole additionnel à la Convention sur les Droits de l’Homme et la biomédecine relatif à la recherche biomédicale. Une minorité a défendu, quant à elle, la version du Conseil fédéral.

La CSEC-N a également approuvé une proposition qui visait à compléter l’art. 3 par une définition des termes « enfant » et « adolescent ». Enfin, alors qu’une minorité de la commission souhaitait biffer les art. 4 (Primauté des intérêts de l’être humain), 5 (Pertinence) et 6 (Non-discrimination), la commission s’est bornée à reformuler quelque peu l’art. 4 et a décidé de maintenir la version du Conseil fédéral en ce qui concerne les art. 5 et 6.

La CSEC-N a aussi procédé à l’examen de l’initiative parlementaire 09.496 « Foires artistiques à l’étranger. Encourager les galeries suisses ». Cette dernière, déposée par le conseiller national Alec von Graffenried, vise à soutenir financièrement la participation des galeries suisses à des foires internationales, pour autant que plusieurs galeries participent ensemble à une foire et que chacune d’entre elles présente des œuvres d’au moins trois artistes suisses. Si la commission considère, à l’instar de l’auteur de l’initiative, que les galeries contribuent grandement à faire connaître à l’étranger les créations des artistes suisses, elle a néanmoins décidé, par 16 voix contre 3 et 5 abstentions, de proposer à son conseil de ne pas donner suite à l’initiative. La majorité de la CSEC-N souhaite en effet se pencher sur les objectifs portés par ce texte, voire leur donner une expression concrète, lors de l’examen du message sur la culture 2012-2015, prévu pour le printemps 2011. De leur côté, certains membres ont estimé qu’il n’appartenait pas à l’Etat de soutenir les galeries dans le cadre de foires organisées à l’étranger.

Enfin, la commission a examiné la pétition « Contre la vente de fourrure à Lausanne », lancée par l’association LausAnimaliste ATRA. Opposée à l’objectif du texte, autrement dit à l’introduction d’une interdiction générale de vendre de la fourrure à Lausanne, la CSEC-N a décidé de proposer à son conseil de ne pas donner suite à la pétition.

 

Berne, le 10 septembre 2010 Services du Parlement