En ayant tenu plusieurs rencontres, sans les consigner dans un procès-verbal, avec le président de la Fifa, Gianni Infantino, le premier procureur du Haut-Valais, Rinaldo Arnold, et d’autres personnes, le procureur général de la Confédération, Michael Lauber, est soupçonné d’abus d’autorité au sens de l’art. 312 du code pénal (CP), de violation du secret de fonction au sens de l’art. 320 CP et d’entrave à l’action pénale au sens de l’art. 305 CP. Dans sa requête du 29 juillet 2020, le procureur extraordinaire de la Confédération souligne que les motifs réels de ces rencontres ne sont toujours pas connus et, partant, qu’un motif relevant du droit pénal ne peut être exclu. Selon lui, lorsqu’il y a un doute, il y a lieu d’ouvrir une procédure pénale. La Commission des affaires juridiques du Conseil des États (CAJ-E) s’est penchée sur cette requête à sa séance du 11 août 2020. Après être entrée en matière à l’unanimité, elle s’est déclarée favorable, par 10 voix contre 1, à la levée de l’immunité du procureur général de la Confédération.
À l’issue de l’audition de Michael Lauber, la Commission de l’immunité du Conseil national (CdI-N) a, dans un premier temps, estimé que les faits reprochés à l’intéressé avaient un rapport direct avec ses fonctions et activités officielles ; elle a ainsi décidé, à l’unanimité, d’entrer en matière sur la demande du procureur fédéral extraordinaire. Aux yeux de la commission, il ne fait en effet aucun doute que M. Lauber a participé aux rencontres précitées en sa qualité de procureur général de la Confédération. La commission souligne par ailleurs que la protection découlant de l’immunité relative continue de s’appliquer aux personnes ayant prétendument commis des infractions dans l’exercice de leurs fonctions si les intéressé(e)s ont déjà quitté leurs fonctions au moment où la procédure pénale est engagée. Par conséquent, le procureur général serait également protégé par l’immunité s’il n’était plus en fonction au moment de l’ouverture de la procédure pénale.
La CdI-N s’est ensuite demandé si les intérêts liés à la procédure pénale l’emportaient sur les intérêts institutionnels du Ministère public de la Confédération (MPC). Se ralliant à l’avis de la CAJ-E, elle estime que, en l’espèce, il est dans l’intérêt du MPC en tant qu’institution que les faits relatifs aux rencontres non consignées puissent être clarifiés et évalués de manière exhaustive dans le cadre d’une procédure pénale. La commission souligne que la levée de l’immunité est la condition sine qua non pour qu’une procédure pénale puisse faire la plus grande transparence sur les rencontres incriminées. La décision de la commission lève définitivement l’immunité du procureur général de la Confédération.
À l’instar de la CAJ-E, la CdI-N propose à la Commission judiciaire d’examiner – et de préparer en vue de la session d’automne – l’élection par l’Assemblée fédérale, à la fonction de procureur général extraordinaire (conformément à l’art. 17, al. 3, de la loi sur le Parlement), du procureur extraordinaire de la Confédération qui a déposé la demande ou d’une autre personne appropriée, afin de mener l’enquête pénale au sens des art. 308 ss du code de procédure pénale.