Loi fédérale sur le dossier électronique du patient
La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national a suivi le Conseil fédéral et le Conseil des Etats sur les parties essentielles du projet. Elle souhaite toutefois que la loi s’applique à tous les fournisseurs de prestations. En ce qui concerne les divergences relatives à la loi sur les professions médicales, la commission propose un compromis sur la question des compétences linguistiques que doivent avoir les médecins.

Au vote sur l’ensemble, la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national (CSSS N) a approuvé le projet de loi fédérale sur le dossier électronique du patient ainsi que l’arrêté fédéral sur les aides financières prévues par ladite loi (13.050 é), respectivement par 23 voix contre 1 et 1 abstention et par 22 voix contre 1. Principal écart par rapport au projet du Conseil fédéral : la commission s’est finalement opposée, par 15 voix contre 9 et 1 abstention, au système du double caractère facultatif. Cela signifie que, selon la proposition de la CSSS-N, tous les fournisseurs de prestations doivent introduire le dossier électronique du patient, et non pas uniquement les hôpitaux, ainsi que le souhaitent le Conseil des Etats et le Conseil fédéral. La commission propose en outre, par 14 voix contre 10 et 1 abstention, que les hôpitaux disposent de trois ans pour mettre en œuvre les nouvelles dispositions, dès lors qu’elles seront entrées en vigueur (le Conseil des Etats et le Conseil fédéral sont favorables à un délai de cinq ans). Quant aux autres fournisseurs de prestations (médecins, pharmaciens, laboratoires, établissements médico-sociaux, maisons de naissance, etc. ; cf. art. 35, al. 2, let. a à g et i à n, de la LAMal), la CSSS-N propose, par 13 voix contre 10 et 2 abstentions, qu’ils aient dix ans pour ce faire.

La commission a examiné les divergences relatives à la révision de la loi sur les professions médicales (LPMéd ; 13.060 é). Elle a surtout débattu des dispositions portant sur les exigences en matière de compétences linguistiques auxquelles doivent satisfaire les personnes exerçant une profession médicale universitaire. La CSSS-N se rapproche des vues du Conseil des Etats, même si la principale décision en ce sens a été prise à une courte majorité, soit par 12 voix contre 10. A l’instar de la Chambre haute, la majorité de la commission propose que les compétences linguistiques ne constituent pas une condition à l’inscription d’une personne dans le registre des professions médicales. Elle souligne en effet qu’une telle condition serait contraire au dispositif convenu avec l’UE pour la reconnaissance mutuelle des diplômes. En revanche, disposer des connaissances linguistiques nécessaires est indispensable pour pouvoir exercer une profession médicale universitaire et le Conseil fédéral doit régler les modalités concernant ces connaissances (le Conseil des Etats avait opté ici pour une formule potestative). Les connaissances en question sont également inscrites au registre. Quant à l’employeur, il est tenu de vérifier que la personne concernée dispose des connaissances linguistiques nécessaires à l’exercice de sa profession. Par 22 voix contre 0 et 1 abstention, la commission propose en outre de maintenir la proposition du Conseil national selon laquelle un employeur qui engage une personne ne disposant pas des compétences linguistiques requises peut être puni d’une amende. Le Conseil des Etats a pour sa part rejeté l’idée d’une telle amende.

Par ailleurs, la CSSS-N a poursuivi l’examen des divergences relatives à la révision de la loi sur les produits thérapeutiques (LPTh ; 12.080 n). En ce qui concerne la réglementation des avantages matériels, elle propose, au terme de délibérations approfondies, de s’en tenir dans les grandes lignes aux décisions prises jusqu’ici par le Conseil national. La majorité de la commission estime en effet qu’il est important d’étendre l’interdiction des avantages illicites à tous les produits thérapeutiques ; elle s’écarte ainsi de l’avis du Conseil des Etats, qui souhaite appliquer cette interdiction uniquement aux médicaments soumis à ordonnance (art. 57a, al. 1 ; proposition adoptée par 17 voix contre 6 et 2 abstentions). S’agissant des médicaments remboursés par l’assurance-maladie obligatoire, la CSSS-N propose que les rabais accordés lors de l’achat soient pour l’essentiel répercutés sur les tiers payeurs (art. 57a, al. 2, let. d, LPTh et art. 56, al. 3bis, LAMal ; proposition adoptée par 21 voix contre 4). La commission poursuivra l’examen des divergences après la session de printemps.

La commission a siégé à Berne les 19 et 20 février 2015, sous la présidence du conseiller national Guy Parmelin (UDC, VD) et, pour partie, en présence du conseiller fédéral Alain Berset.

 

Berne, le 20 février 2015 Services du Parlement