La commission a adopté à l'unanimité une version passablement remaniée du projet de modification de la prescription pour les infractions contre l'intégrité sexuelle des enfants (00.041 é CP et CPM. Infractions contre l'intégrité sexuelle ; projet A). Elle a décidé d'introduire de manière anticipée, au travers de cette révision partielle, les nouvelles règles générales concernant la prescription prévues par le projet de révision de la partie générale du code pénal (98.038 CP, CPM et loi fédérale sur le droit pénal des mineurs. Modification). Ce nouveau système ne différencie plus la prescription relative de la prescription absolue : l'action pénale se prescrit désormais par 30 ans pour les infractions les plus graves (passibles d'une peine de réclusion à vie), par 15 ans pour les infractions passible d'une peine de plus de trois ans et par sept ans pour les autres infractions. La commission propose en outre que, pour les crimes graves contre l'intégrité physique, contre la vie et l'intégrité sexuelle commis envers des enfants de moins de 16 ans, la prescription courre au moins jusqu'au jour où la victime a 25 ans révolus. Cette solution de la commission tient à la fois compte du besoin de protection des jeunes victimes et assure l'égalité de traitement avec les autres crimes graves non sexuels commis envers des enfants.
La commission a adopté sans opposition le deuxième projet contenu dans le même message concernant l'interdiction de la possession de pornographie dure (00.041 é CP et CPM. Infractions contre l'intégrité sexuelle ; projet B). Elle a complété les propositions du Conseil fédéral tendant à interdire l'acquisition et la possession de pédopornographie ainsi que de pornographie contenant des actes de violence par l'interdiction de la pornographie contenant des actes sexuels avec des animaux.
La commission a adopté à l'unanimité un projet de modification de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions en vue d'améliorer la protection des victimes de moins de 18 ans dans le cadre des procédures pénales (Iv. pa CN 94.441 Exploitation sexuelle des enfants. Meilleure protection ; Goll). Elle crée deux divergences par rapport au projet adopté par le Conseil national en octobre dernier : non seulement la décision de classer la procédure, mais aussi celle de ne pas la classer, peut faire l'objet d'un recours en nullité ; il est en outre précisé que la qualité pour recourir appartient au prévenu, à l'enfant et à l'accusateur public.
Avec l'entrée en vigueur le 1er avril 2000 de la nouvelle loi sur les maisons de jeu, tous les casinos qui n'étaient pas en possession d'une autorisation cantonale d'exploiter le jeu de la boule, approuvée par le Conseil fédéral ont dû suspendre leurs activités. En mars dernier, la Commission de gestion du Conseil national avait recommandé au Conseil fédéral de prendre une décision à propos de la demande du casino de Mendrisio ; le Conseil fédéral n'avait pas suivi cette recommandation. Deux initiatives parlementaires déposées au Conseil national par M. Stamm (00.423) et au Conseil des Etats par M. Phillippo Lombardi (00.424) visent à modifier les dispositions transitoires de la loi afin de permettre aux casinos qui étaient en activité avant le 22 avril 1998 de poursuivre leur exploitation jusqu'à l'octroi des concessions définitives. Par 9 voix et 2 abstentions, la commission a décidé de donner suite à l'initiative parlementaire. Elle estime que le Conseil fédéral n'a pas traité la demande d'autorisation pour le casino de Mendrisio de manière correcte. Celui-ci était au bénéfice d'une autorisation valable dans le cadre du droit cantonal. Une reprise provisoire des activités du casino ne préjuge pas de la décision à propos de la concession définitive. Elle est d'une importance centrale pour l'économie de cette région périphérique.
La commission a approuvé par 5 voix contre 4 le projet présenté dans le cadre de l'initiative parlementaire 97.417(Droit du travail. Augmentation de la valeur litigieuse pour les procédures gratuites. Anita Thanei). Ce projet du Conseil national tend à modifier le Code des obligations afin que toute procédure d'un litige résultant du contrat de travail dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs soit gratuite.
Enfin, la commission a débuté l'examen par article du projet de Loi sur la fusion de patrimoine (00.052 é).
La commission s'est réunie à Berne le 9 et 10 novembre 2000, sous la présidence de Monsieur Simon Epiney, conseiller aux Etats (C/VS).
Berne, le 10.11.2000 Services du Parlement