À ce jour, la procédure de consultation - dont le principe est inscrit à l'art. 147 de la Constitution - est réglementée par une simple ordonnance. Non seulement le projet de loi souligne que cette procédure constitue l'un des éléments clefs de la procédure législative, dans la mesure où elle permet d'associer les cantons, les partis et les milieux intéressés à la définition de la position de la Confédération et à l'élaboration de ses décisions, mais il la renforce encore en resserrant son champ d'application.
Le point central de la discussion en commission a porté sur la question de savoir quels devaient être les milieux concernés à consulter impérativement à chaque fois. Contrairement au Conseil des États, la commission a considéré que les associations faîtières des villes et des communes, notamment, devaient être consultées dans tous les cas. L'art. 50, al. 3 de la Constitution fédérale reconnaît l'importance des villes et des agglomérations dans le processus de décision à l'échelon fédéral. Par conséquent, les associations qui les représentent devraient automatiquement être impliquées dans la procédure de consultation. La commission a donc approuvé à l'unanimité la version du Conseil fédéral concernant l'art. 4, al. 2, selon laquelle il convient de consulter impérativement non seulement les associations faîtières du monde économique, mais aussi celles des villes, des communes, des cantons et des régions de montagne oeuvrant au niveau national.
Contrairement à la Commission des institutions politiques du Conseil des États (CIP-E), la commission du Conseil national estime que la préservation des intérêts des cantons pendant la procédure législative parlementaire est suffisamment garantie dans le cadre légal existant. Par 12 voix contre 3, elle s'est donc prononcée contre la décision visant à modifier la loi sur le Parlement qui lui avait été soumise par la CIP-E dans le contexte de la loi sur la consultation. D'après la proposition de la CIP-E, les cantons devraient être obligatoirement consultés à chaque fois qu'un projet de loi connaît des modifications substantielles lors de son examen au Parlement. La CIP-N considère qu'une telle mesure alourdirait inutilement le processus décisionnel parlementaire, et qu'il est en outre tout à fait possible de recueillir les avis des cantons même lorsqu'un texte est déjà en cours d'examen, tandis que l'instauration d'une obligation de consulter serait quasiment impraticable.
Conformément à la nouvelle procédure d'élaboration des initiatives de commission, la CIP-E ne pourra pas procéder à l'élaboration d'une modification de la loi sur le Parlement qui irait dans le sens qu'elle souhaite, puisque la commission du Conseil national lui refuse l'approbation requise.
Enfin, réagissant à un courrier du Bureau provisoire du Conseil national daté du 3 décembre 2003, la commission s'est informée auprès de la Chancellerie fédérale sur les irrégularités constatées lors des dernières élections du Conseil national, avant de la charger de prendre les mesures qui s'imposent pour éviter de nouvelles irrégularités lors des prochaines élections.
Réunie le 25 juin 2004 à Berne, la commission a siégé sous la présidence de M. Hermann Weyeneth (UDC, BE).
Berne, 25.06.2004 Services du Parlement