Par 15 voix contre 7, la commission a approuvé le projet de loi fédérale sur les systèmes d'information de police de la Confédération ( 06.046 ) . La nouvelle loi vise à rassembler dans un même acte les fondements légaux des systèmes de police existants et à créer une base légale formelle pour un index national de police. Cet index, le seul système d'information nouveau, est une sorte de répertoire qui rassemble les données de police existantes et permet ainsi aux autorités compétentes de déterminer rapidement si une personne est connue d'une autorité cantonale ou fédérale de police.
La commission a examiné le projet de manière approfondie sous l'angle de la protection des données. Les discussions menées ont conduit le Conseil fédéral à modifier les articles 7 et 8 de son projet relatifs au droit aux renseignements, pour les rendre plus explicites. La commission a accepté le nouvel article 7 à l'unanimité ; il renvoie explicitement à la loi sur la protection des données pour les questions ayant trait au droit d'accès. Le nouvel article 8, que la commission a accepté par 10 voix contre 8, concerne les restrictions du droit d'accès applicables au Système de traitement des données relatives aux infractions de la compétence de la Confédération, à savoir les infractions les plus graves ; il permet notamment d'ajourner l'information de la personne concernée « si les données traitées sont liées à des intérêts prépondérants pour la poursuite pénale, dûment motivés et consignés par la Police judiciaire fédérale, qui exigent le maintient du secret ». Comme le Conseil fédéral, la majorité de la commission est d'avis qu'il est difficile d'aller plus loin dans le sens de la protection des données sans mettre en péril la poursuite des infractions fédérales. Une minorité estime au contraire qu'il faut supprimer cette règle, qu'elle considère comme trop restrictive, et se contenter de celles de la loi fédérale sur la protection des données (cf. art. 9 LPD). Plusieurs autres minorités souhaitent éviter une trop grande intrusion dans les droits des particuliers, notamment en limitant le nombre des données récoltées et des organismes ayant accès aux banques de données.
Par 13 voix sans opposition, mais avec 7 abstentions, la commission a également décidé d'intégrer la partie nationale du système d'information Schengen dans l'Index national de police (art. 17). Le texte des articles 7 et 8 de la loi sur les systèmes d'information de police de la Confédération (LSIP) se trouvent en annexe au communiqué.
Par 12 voix contre 9, la commission a décidé de donner suite à une initiative parlementaire du conseiller national Paul Rechsteiner ( 06.461 Iv. pa. Réhabilitation des Suisses engagés volontaires durant la guerre civile espagnole ). Cette initiative vise à faire annuler les condamnations pénales prononcées contre les Suisses qui ont participé en tant que volontaires à la guerre civile espagnole ou qui ont lutté pour la démocratie au sein de la Résistance.
La commission a également poursuivi l'examen du projet de Code de procédure civile ( 06.062 ) . Elle informera sur cet objet à l'issue de l'examen de détail, au début de l'année prochaine.
Réunie les 15 et 16 novembre 2007 à Berne, la commission a siégé sous la présidence du conseiller national Daniel Vischer (Verts/ ZH), et pour partie en présence du conseiller fédéral Christoph Blocher.
Art. 7 LSIP Droit d'accès
1 Le droit d'accès et ses restrictions sont régis par les art. 8 et 9 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD).
2 L'Office fédéral de la police (fedpol) accorde les renseignements sous réserve de l'art. 8 et après consultation de l'autorité qui a saisi les données ou qui les a fait saisir.
3 L'Office fédéral des migrations accorde les renseignements relatifs aux données traitées dans le système d'information selon l'art. 16 relatives aux restrictions et aux interdictions d'entrée qui relèvent de son domaine de compétence conformément à l'art. 67, al. 1, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers.
4 Le Ministère public de la Confédération accorde les renseignements relatifs aux données qui sont traitées dans le système d'information selon l'art. 10 (art. 102bis de la loi fédérale du 15 juin 1934 sur la procédure pénale).
Art. 8 P-LSIP Restriction du droit d'accès applicable au Système de traitement des données relatives aux infractions fédérales
1 Si une personne demande si la Police judiciaire fédérale (PJF) traite des données la concernant dans le système d'information au sens de l'art.11, fedpol ajourne le renseignement: a. si les données traitées la concernant sont liées à des intérêts prépondérants pour la poursuite pénale, dûment motivés et consignés par la PJF, qui exigent le maintien du secret; ou b. si aucune donnée la concernant n'est traitée.
2 Fedpol communique à la personne concernée l'ajournement du renseignement et l'informe du fait qu'elle peut demander au Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence qu'il vérifie si des données la concernant sont traitées conformément au droit et si des intérêts prépondérants liés au maintien du secret justifient l'ajournement.
3 Sur demande de la personne concernée, le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence effectue la vérification et lui communique une réponse selon laquelle aucune donnée la concernant n'est traitée illégalement ou que, dans le cas d'une erreur dans le traitement des données ou concernant l'ajournement du renseignement, il a adressé à fedpol la recommandation d'y remédier en vertu de l'art. 27 de la LPD. Il indique à la personne concernée qu'elle peut demander au Tribunal administratif fédéral qu'il examine la communication du Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence ou l'exécution de la recommandation qu'il a émise.
3bis Pour la recommandation du Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence visée à l'al. 3, les al. 4 à 6 de l'art. 27 de la LPD s'appliquent par analogie.
4 Sur demande de la personne concernée, le Tribunal administratif fédéral effectue la vérification puis lui communique qu'il l'a menée conformément au sens de la requête. En cas d'erreurs dans le traitement des données ou concernant l'ajournement du renseignement, il adresse à fedpol une décision lui demandant d'y remédier. La procédure est la même lorsque la recommandation du Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence n'est pas observée. Le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence peut porter un recours contre cette décision devant le Tribunal fédéral.
5 Les communications visées aux al. 2 à 4 sont toujours libellées de manière identique et sans justification. Elles ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.
6 Fedpol communique les renseignements aux personnes qui les ont demandés dès lors que les intérêts liés au maintien du secret ne peuvent plus être invoqués, mais au plus tard après expiration du délai de conservation, pour autant que cela n'entraîne pas un volume de travail excessif. Les personnes au sujet desquelles aucune donnée n'a été traitée en sont informées par fedpol trois ans après réception de leur demande.
7 Si une personne rend vraisemblable que l'ajournement du renseignement la lèse gravement et de manière irréparable, le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence peut recommander que fedpol fournisse immédiatement le renseignement à titre exceptionnel, pour autant que cela ne constitue pas une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure.
Berne, le 16 novembre 2007 Services du Parlement