La Commission de gestion du Conseil national a déposé plainte pénale en automne 2007 à propos de fuites survenues au cours des travaux de la sous-commission qui examinait le fonctionnement des autorités de poursuite pénale de la Confédération. Le procureur fédéral extraordinaire nommé par le Conseil fédéral pour élucider ces faits a demandé aux Chambres fédérales d’examiner si l’immunité parlementaire de M. Brunner devait être levée (cf. art. 17 de la Loi sur le Parlement).
Selon le procureur, il serait possible que M. Brunner, membre de la sous-commission mentionnée, ait soumis, voire remis, au Secrétaire général du DFJP un projet de rapport confidentiel plusieurs jours avant que ce document ne soit officiellement transmis au DFJP pour prise de position. Ces faits pourraient être constitutifs d’une violation du secret de fonction (cf. art. 320 du Code pénal ainsi que 8 et 47 de la Loi sur le Parlement).
La Commission est entrée en matière sur la demande du procureur fédéral extraordinaire : les faits figurant au dossier sont en lien avec les fonctions et les activités parlementaires de M. Brunner.
Par 14 voix contre 7 avec 1 abstention, la commission a décidé de proposer au plénum du Conseil national de lever l’immunité de M. Brunner. Lorsqu’elles se prononcent sur une demande de lever l’immunité parlementaire, les Chambres doivent procéder à une pesée des intérêts en présence : d’un côté, l’intérêt (public) à la poursuite pénale des éventuelles infractions commises et, de l’autre côté, l’intérêt (public) du Parlement à pouvoir fonctionner en étant à l’abri des poursuites pénales abusives ou ne reposant pas sur un fondement sérieux. En l’espèce, la majorité de la commission estime que l’intérêt à la poursuite pénale l’emporte : le dossier contient des soupçons concrets et la justice doit pouvoir faire la lumière sur ces faits. La majorité de la commission insiste sur l’importance de la règle de la confidentialité des séances de commission ; cette règle de base du fonctionnement du Parlement prend une importance particulière pour les Commissions de gestion, surtout lorsque, comme en l’espèce, ces commissions sont chargées d’enquêter sur le fonctionnement des institutions. La minorité de la commission estime au contraire que les éléments figurant au dossier ne sont pas suffisants pour justifier une poursuite pénale contre M. Brunner.
La décision de lever l’immunité parlementaire ne préjuge en rien de la suite de la procédure pénale : la procédure pénale peut suivre son cours, mais, jusqu’à une éventuelle condamnation par une autorité de jugement, M. Brunner est présumé innocent.
La décision de lever ou non l’immunité parlementaire est de la compétence des deux Chambres, avec priorité au conseil dont le parlementaire est membre (art. 17 al. 1 et 2 LParl). L’examen préalable est de la compétence des Commissions des affaires juridiques (art. 21 al. 3 RCN et art. 17 al. 4 RCE). Le député concerné est entendu par les deux commissions (cf. art. 17 al. 3 LParl).
La Commission des affaires juridiques siège aujourd’hui et demain (19 et 20 juin) à Berne sous la présidence de la conseillère nationale Gabi Huber (RL/GL). Elle informera ultérieurement sur les autres objets traités.
Berne, le 19 juin 2008 Services du Parlement