La commission propose à l’unanimité que le procureur général de la Confédération soit élu par l’Assemblée fédérale et qu’une autorité indépendante exerce la surveillance sur le Ministère public de la Confédération.

08.066 Loi sur l'organisation des autorités pénales

Le code de procédure pénale (CPP) adopté par le Parlement le 5 octobre 2007 unifie les dispositions de procédure applicables à la Confédération et aux cantons. Le projet de loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP) adapte au nouveau droit l’organisation des autorités pénales au niveau fédéral. Il désigne les autorités pénales de la Confédération et en arrête la dénomination, fixe leurs modalités d’élection, leur composition, leur organisation et leurs compétences, lorsqu’elles ne sont pas réglées exhaustivement par le CPP ou d’autres lois fédérales, et règle leur surveillance. La commission a adopté ce projet de loi à l’unanimité.

Elle a examiné de manière approfondie la question de l’élection du procureur général de la Confédération et de la surveillance du Ministère public de la Confédération (MPC). Elle propose à l’unanimité que le procureur général de la Confédération soit élu par l’Assemblée fédérale. Elle veut ainsi tenir compte du changement de nature du MPC entré en vigueur le 1er janvier 2002 avec le « projet efficacité ». D’importantes compétences – notamment dans les domaines de la criminalité organisée, du blanchiment d’argent, infractions économiques avec une dimension intercantonale ou internationale – ont alors été transférées (totalement ou partiellement) du niveau cantonal au niveau fédéral. La commission souligne par ailleurs qu’avec l’entrée en vigueur du nouveau Code de procédure pénale, la fonction de juge d’instruction va disparaître et la responsabilité de l’instruction est confiée au procureur. Cet important changement souligne et accentue la nature judiciaire du procureur.

Afin de garantir l’indépendance du MPC, la commission propose de le soumettre à la surveillance d’une autorité indépendante, élue par l’Assemblée fédérale, qui serait composée d’un membre du Tribunal fédéral, d’un membre du Tribunal pénal fédéral, de deux avocats inscrits à un registre cantonal des avocats et de trois spécialistes n’appartenant pas à un tribunal fédéral et n’étant pas inscrits à un registre cantonal des avocats. Cette autorité fera rapport à l’Assemblée fédérale ; elle pourra donner au MPC des instructions de portée générale sur la manière de s’acquitter de ses tâches. La commission est d’avis que la proposition consistant à confier la surveillance du MPC au Conseil fédéral ne garantit pas suffisamment l’indépendance de cette autorité.

Enfin, la commission a discuté la question de savoir s’il conviendrait de modifier les appellations des tribunaux fédéraux de première instance (Tribunal administratif fédéral, Tribunal pénal fédéral et Tribunal fédéral des brevets) afin d’éviter des confusions avec le Tribunal fédéral. Etant donné que le calendrier du traitement du projet de loi sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération est serré (le projet sera traité à la session d’été), elle a décidé de ne pas faire de propositions de changement ; elle invite sa commission homologue du Conseil national à se pencher sur cette question lorsque celle-ci examinera le projet.

 

08.078 n Simplification de l'échange d'informations entre les services répressifs (Développement de l'acquis de Schengen)

La commission a décidé à l’unanimité de proposer à son conseil d’approuver ce développement de l’acquis de Schengen dans la version adoptée par le Conseil national lors de la session spéciale de fin avril, version qui ne diffère du texte proposé par le Conseil fédéral que sur deux points mineurs.

Le projet d’arrêté soumis par le Conseil fédéral au Parlement porte sur l’approbation et la mise en œuvre d’un échanges de notes entre la Suisse et l’Union européenne sur la reprise de la décision-cadre 2006/960/JAI relative à la simplification de l’échange d’informations entre les services répressifs. La mise en œuvre en droit suisse passe par la rédaction d’une nouvelle loi spéciale qui réglera l’échange d’informations avec les autorités de poursuite pénale des Etats Schengen. Cette nouvelle loi ne contient pas de dispositions matérielles, elle ne fait que fixer des modalités d’échange d’informations. Elle vise à simplifier l’échange d’informations en vue de prévenir et de poursuivre des infractions. A l’exception de la transmission spontanée d’informations au sens de l’art. 7, la présente loi ne crée pas de nouveaux droits en matière de traitement. L’échange d’informations continue d’avoir lieu selon les dispositions du droit national. La Suisse ne met à disposition que des informations pouvant être collectées, enregistrées et transmises conformément à sa législation nationale, et étant accessibles sans que des mesures de contrainte soient appliquées.

 

08.011 é CO. Droit de la société anonyme et droit comptable
08.080 é Contre les rémunérations abusives. Initiative populaire. CO. Modification

La commission a informé sur ses décisions concernant ces deux objets dans le cadre d’une conférence de presse.

 

La commission a siégé le 11 mai 2009 à Berne, sous la présidence du conseiller aux Etats Claude Janiak (S, BL), pour partie en présence de la conseillère fédérale Eveline Widmer-Schlumpf.

 

Berne, le 12 mai 2009, Services du Parlement