La Commission de la science, de l’éducation et de la culture du Conseil national (CSEC-N) a poursuivi l’examen par article de la loi fédérale relative à la recherche sur l’être humain (09.079). Elle s’est penchée sur les exigences applicables à la recherche sur les êtres humains et aux recherches impliquant des personnes particulièrement vulnérables, ainsi que sur les questions de la responsabilité et de la garantie ainsi que du consentement.
Par 20 voix et 3 abstentions, elle a donné son aval à un nouvel article, qui dispose que l’utilisation de placebo dans les projets de recherche avec bénéfice direct escompté demeure garantie, mais uniquement si cela s’impose pour des raisons méthodologiques et s’il n’existe pas, en l’état actuel des connaissances scientifiques, de traitement standard; en outre, l’utilisation de placebo ne doit pas entraîner, pour les sujets, de risques et de contraintes plus importants que ceux d’un traitement.
En outre, proposition a été faite de biffer l’art. 13, qui porte sur la rémunération de la participation à des projets de recherche, au motif que cet article allait à l’encontre de l’interdiction de commercialiser inscrite à l’art. 9, qui part du principe que la participation à ces programmes doit s’appuyer sur des motivations altruistes. Cependant, la commission a décidé, par 7 voix contre 5 et 7 abstentions, de proposer le maintien de cet article, qui contient une disposition applicable exclusivement à la rétribution des personnes qui n’escomptent pas de bénéfice direct de leur participation à des projets de recherche.
Le Conseil fédéral avait prévu une disposition concernant l’anonymisation illégale (art. 14), afin de garantir que les chercheurs soient, si besoin est, en mesure d’identifier les participants à des projets de recherche et de les informer. Toutefois, comme les données concernées font généralement l’objet d’un codage et beaucoup plus rarement d’une anonymisation, la commission a décidé, à l’unanimité, de biffer cet article.
Que ce soit lors de la planification ou de la réalisation de projets de recherche, la protection des personnes y participant doit être au centre des préoccupations. La commission a ainsi décidé à l’unanimité de renforcer l’art. 15 en précisant que toutes les mesures nécessaires à la protection des participants doivent être prises lorsque les contraintes sont disproportionnées par rapport au bénéfice du projet de recherche.
En vertu de l’art. 16, une personne ne peut être associée à un projet de recherche que si elle y a consenti par écrit après avoir été suffisamment informée. L’art. 18 prévoit toutefois que l’information donnée peut, à titre exceptionnel, être incomplète sur certains éléments de recherche. Alors que certains estiment qu’une information incomplète est fondamentalement contraire à l’éthique dans la recherche clinique, d’autres considèrent que, dans certains projets de recherche (notamment dans le domaine de la neuropsychologie), une information exhaustive pourrait fausser les résultats des recherches. Malgré l’opposition de deux minorités, la majorité de la commission s’est finalement ralliée à la version du Conseil fédéral.
Plusieurs propositions portant sur la responsabilité lors de la réalisation de projets de recherche (art. 19) et sur l’obligation de garantie (art. 20) ont été déposées. Estimant que ces préoccupations allaient bien au-delà des exigences prévues dans la Constitution, une minorité de la commission demandait la suppression pure et simple de ces deux articles. Selon elle, une telle surréglementation risquerait de porter préjudice aux personnes désirant mener un projet de recherche, car il leur serait dès lors difficile de faire assurer leur projet. La majorité a approuvé la version du Conseil fédéral, après avoir toutefois biffé l’al. 3 de l’art. 20. Celui-ci prévoyait notamment d’accorder à la personne lésée le droit de faire valoir des prétentions en dommages-intérêts directement auprès de la personne responsable du projet.
Une nouvelle disposition visant à associer les enfants, les adolescents et les adultes incapables de discernement à la procédure d’autorisation a été approuvée à l’unanimité. Selon cette disposition, il devra notamment être tenu compte du degré de maturité du mineur concerné.
L’examen des art. 21, 22 et 23, qui règlent la recherche sur des personnes particulièrement vulnérables, a donné lieu à de vives discussions. La redondance de ces trois articles constituait le principal reproche à l’encontre du projet du Conseil fédéral. Les arguments avancés par l’administration, qui a fait valoir que chacun de ces articles devait être considéré sous l’angle du bénéfice escompté et de la capacité de discernement, ont néanmoins convaincu la majorité des membres de la commission.
La CSEC-N s’est également demandé si des dispositions spécifiques devaient être introduites concernant les projets de recherche sur des personnes privées de liberté par décision d’un tribunal (art. 27), relevant que les dispositions en vigueur – en particulier le principe de la dignité humaine – s’appliquent également aux prisonniers et que les expériences négatives réalisées par le passé ne devaient, dès lors, pas se répéter. D’aucuns ont dit craindre que les personnes privées de liberté soient davantage enclines à participer à ces projets de recherche dans le seul but d’améliorer leurs revenus. Finalement, vu les craintes exprimées, la majorité de la CSEC-N a renoncé à biffer ou à modifier cette disposition. La commission poursuivra la discussion par article au mois de novembre.
Par ailleurs, la commission a procédé à l’examen préalable de l’initiative parlementaire «Coordination fédérale de l'admission aux facultés de médecine» (10.454) déposée par le conseiller national Jacques Neirynck. Se fondant sur les art. 61a et 63a Cst., l’initiative vise à élaborer un projet de loi destiné à assurer la pérennité du système de santé en veillant au renouvellement du corps médical. La Confédération espère atteindre cet objectif en réglementant, conjointement avec les cantons, le nombre d'étudiants accédant aux facultés de médecine. Toutefois, si elle ne parvient pas à trouver un accord, la Confédération pourra créer une faculté de médecine fédérale conformément à l'art. 63a Cst.
Après une discussion approfondie, la commission a décidé à l’unanimité de déposer une motion («Compétence fédérale de fixer un nombre minimal de places pour l’admission aux facultés de médecine») qui charge le Conseil fédéral de créer les bases juridiques permettant de fixer un nombre minimal de places d’étudiants dans les facultés de médecine en Suisse et de lier ces places à l’octroi de fonds fédéraux, afin d’assurer le renouvellement du corps médical. Le dépôt de cette motion a conduit au retrait de l’initiative déposée par M. Neirynck.
La commission a siégé à Berne les 21 et 22 octobre 2010, sous la présidence du conseiller national Lieni Füglistaller (UDC/AG) et, pour partie, en présence du conseiller fédéral Didier Burkhalter.
Berne, le 25 octobre 2010 Services du Parlement