Initiative parlementaire Révision de la législation sur les fondations (00.461)
Le 14 décembre 2000, le député au Conseil des États Schiesser déposait une initiative parlementaire demandant la révision du droit des fondations afin de rendre plus attractives les conditions légales (Code civil et droit fiscal) des fondations poursuivant des buts d'utilité publique. Le 21 juin 2001, le Conseil des Etats a donné suite à cette initiative. Chargée d'élaborer un projet de loi, la Commission de l'économie et des redevances (CER-E) a soumis, le 24 octobre 2003, un projet au Conseil des Etats. Modifiant certaines disposition du droit fiscal, le Conseil des Etats a approuvé le 18 décembre 2003 le projet.
La révision de la législation sur les fondations touche principalement trois domaines :
- l'introduction de l'obligation pour les fondations de désigner un organe de révision,
- la possibilité de modifier le but de la fondation,
- l'élévation du plafond des déductions fiscales en cas de versements faits à des fondations poursuivant des buts d'utilité publique.
Examen par la CER-N
Entrée en matière
Le projet de la CER-E a pour but de libéraliser le droit suisse des fondations afin d'encourager la constitution de cette forme juridique. La CER-N a salué cette volonté et décidé, par 16 voix contre 0 et 7 abstentions, d'entrer en matière sur le projet. Selon la CER-N, les fondations poursuivant des buts d'utilité publique peuvent compléter et soutenir l'action de l'État. En plus des moyens publics courants, la culture, l'éducation et la formation, la recherche et les sciences ainsi que l'aide sociale pourraient également bénéficier de l'aide apportée par un plus grand nombre de fondations. Il est incontestable que la Suisse compte déjà de nombreuses fondations. Cela étant, en permettant de mieux tenir compte des intérêts des fondateurs potentiels, les mesures proposées par le projet de loi pourraient en inciter un plus grand nombre à renoncer à une partie de leur fortune.
Examen de détail
Organe de révision
Afin d'améliorer le contrôle et la transparence des fondations et ainsi générer un climat de confiance à même d'encourager les dons de tiers, le projet introduit une obligation pour les fondations de désigner un organe de révision. Alors que le projet du Conseil des Etats prévoyait que l'autorité de surveillance pouvait dispenser de cette obligation les petites fondations (fondations à activités très restreintes ou dont la fortune est très peu élevée), la CER-N a décidé par 16 voix contre 9 de supprimer cette possibilité d'exonération. La commission a estimé important pour la transparence et la confiance des donateurs que toutes les fondations soient soumises à cette nouvelle obligation.
Possibilité de modifier le but de la fondation
Le projet du CE prévoit l'introduction d'une possibilité pour le fondateur de se réserver le droit de modifier le but de sa fondation dans l'acte de fondation. Les intérêts d'un fondateur pouvant évoluer ou de nouveaux besoins plus importants apparaître, le droit de la fondation doit permettre une certaine flexibilité.
Par 14 voix contre 9, la commission a refusé une proposition demandant de supprimer ce droit de réserve pour le fondateur. La majorité a estimé que cette nouveauté constituait un des points principaux du projet sans lequel le but poursuivi par ce dernier (favoriser la constitution de fondations) ne pourrait être atteint.
Elévation du plafond des déductions fiscales
Le projet du Conseil des Etats prévoit d'augmenter de 10 % à 20% du revenu / bénéfice imposable le plafond relatif à la déduction des versements en faveur des fondations poursuivant des buts d'utilité publique. A ce sujet la commission a rejeté des propositions de s'en tenir aux 10% du droit en vigueur ou de se contenter de 15%, respectivement par 13 :7 :1 et par 13 :8.
Selon la majorité de la commission, cette mesure est la plus susceptible d'encourager la constitution de fondations d'utilité publique. Cette augmentation est également justifiée dans la mesure où les montants déduits servent à soutenir l'action de l'État ou sont directement versés à une collectivité publique (Confédération, canton ou commune) ou à l'un de ses établissements. Enfin, si les pertes fiscales liées à ces déductions ne peuvent être chiffrées, elles devraient toutefois être négligeables si on considère les déductions qui sont actuellement pratiquées.
Le projet du Conseil des Etats prévoit enfin que si certaines conditions sont remplies (intérêt public particulièrement important, financement durable de la fondation assuré, participation au moins équivalente du canton et de la commune), la déduction fiscale admise par l'impôt fédéral direct doit même pouvoir être portée à 100 % du revenu / bénéfice imposable. Par 14 :10, la commission a sur ce point approuvé une proposition de biffer cette possibilité. La majorité a en effet estimé que cette proposition allait trop loin et ne respectait notamment le principe constitutionnel de l'imposition selon la capacité contributive.
Vote sur l'ensemble
La commission a approuvé finalement le projet par 15 voix contre 3 et 5 abstentions.
Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture (03.066)
À l'issue de sept années de négociations difficiles, le Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture a été adopté en 2001. Il vise à la conservation et à l'utilisation durable des ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture, ainsi qu'au partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation. Le système multilatéral est un élément-clef du traité : destiné à faciliter l'accès aux ressources phytogénétiques, il vise à promouvoir la coopération internationale dans le domaine de la sélection végétale et à créer ainsi une base suffisamment large pour poursuivre le développement de variétés améliorées.
Le Conseil des États a déjà habilité à l'unanimité le Conseil fédéral à ratifier le traité. La CER-N propose elle aussi, également à l'unanimité, la ratification du traité.
Initiative parlementaire relative à la levée de l'interdiction de l'absinthe (02.475)
L'initiative déposée par le conseiller aux États Cornu réclame la levée de l'interdiction de l'absinthe actuellement inscrite dans la loi sur les denrées alimentaires. Lors de la dernière révision totale de la Constitution fédérale, cette interdiction a déjà été supprimée au niveau constitutionnel ; il convient donc de faire de même au niveau de la loi. L'absinthe avait été interdite pour des raisons de santé publique à cause de sa forte teneur en thuyone. Or, les effets nocifs de la thuyone peuvent aujourd'hui être évités grâce à l'instauration de quantités maximales ; à l'avenir, la teneur maximale correspondant aux directives de l'UE devrait également s'appliquer à l'absinthe et à ses produits dérivés. Une telle norme protège davantage la santé publique qu'une interdiction ; en effet, les produits défendus sont souvent les plus recherchés, ce qui risque d'encourager la production clandestine.
Le Conseil des États a déjà approuvé le projet à l'unanimité à la session de printemps. La CER-N propose, elle aussi à l'unanimité, l'approbation du projet.
La commission a siégé les 5 et 6 avril sous la présidence du CN Pelli (prd, TI) et pour partie en présence du président de la Confédération Deiss et du Conseiller fédéral Merz.
Berne, 06.04.2004 Services du Parlement