La Commission des transports et des télécommunications du Conseil national est entrée en matière à l'unanimité sur le projet de loi sur les installations à câbles transportant des personnes (04.085) avant de procéder à l'examen par article. Ce texte s'appuie sur l'art. 87 de la Constitution fédérale, qui, en conférant à la Confédération la compétence de légiférer en matière de téléphériques, permet ainsi d'harmoniser le droit au plan national et, s'agissant des aspects techniques, de l'accorder avec la directive européenne relative aux installations de transport à câbles pour le transport de personnes.
La commission s'est ralliée pour l'essentiel à la version du Conseil des Etats. En outre, elle a inscrit dans le texte une obligation explicite de consulter les cantons en cas d'élaboration de normes techniques et lors de l'élaboration de l'ordonnance. Les liens existants entre l'autorisation d'exploiter et la durée de la concession ont fait l'objet de dispositions encore plus concrètes par rapport à la version du Conseil des Etats. Il a ainsi été précisé dans la loi que si une concession était prolongée, l'autorisation le serait également, sous réserve du respect du devoir de diligence Une proposition visant à ce que les tâches des autorités concernant la sécurité soient transférées à des services de contrôle accrédités a été rejetée à une faible majorité. Par 15 voix contre 4, et 1 abstention, la commission s'est en outre prononcée contre un article visant à ce que la Confédération soutienne l'efficacité et la compétitivité des installations à câbles. D'autres propositions, qui visaient à renforcer les dispositions concernant l'environnement et le droit du travail, ont aussi été rejetées. La loi a été adoptée à l'unanimité à l'intention du Conseil national.
Dans le cadre de l'examen des divergences concernant la loi sur la radio et la télévision (LRTV; 02.093), la CTT-N s'est ralliée sur sept points à la version du Conseil des États : ainsi, elle a décidé entre autres, à l'instar du Conseil des Etats, que la Confédération devait rembourser à la SSR la moitié au moins des frais occasionnés par l'offre journalistique destinée à l'étranger (art. 31). La CTT-N a en outre partagé l'avis du Conseil des Etats selon lequel la promotion des nouvelles technologies devait être réglée non dans la loi mais par le Conseil fédéral (art. 67a). Elle a également considéré qu'en matière d'études d'audience, il convenait de prévoir un modèle de fondation dans le cadre duquel il serait possible de confier certains domaines à des filiales (art. 85a-85d). En ce qui concerne la question de la surveillance en matière de publicité et de parrainage, la commission s'est ralliée là aussi au Conseil des Etats, qui souhaite que la surveillance continue de relever de l'OFCOM et n'entend confier à l'autorité de plainte (autorité indépendante d'examen des plaintes) que la surveillance de la partie rédactionnelle des programmes (art. 86 à 105). Sur ce dernier point, la CTT-N ne s'est toutefois ralliée qu'à une faible majorité (12 voix contre 10) au Conseil des États.
Contrairement au Conseil des Etats, la CTT-N entend maintenir les dispositions spécifiques concernant la diffusion par câble d'autres programmes (soit les programmes commerciaux) (art. 69a) ainsi qu'une contribution limitée aux radios pour la diffusion par voie hertzienne dans les régions de montagne. De même, elle a souhaité maintenir un nombre limité de concessions par entreprise, soit deux concessions radio et deux concessions TV au maximum (art. 54). À une large majorité (19 voix contre 4), la commission a en outre maintenu un pourcentage fixe en matière de quote-part de la redevance, soit 4 % du produit de la redevance radio pour les radios privées, et 4 % du produit de la redevance TV pour les diffuseurs TV privés (art. 50). Sur ce point, le Conseil des États souhaite une solution flexible (de 3 à 5 % dans les deux cas). La seule question en suspens concerne les voies de recours. S'agissant des recours contre une décision d'octroyer ou de refuser une concession importante, l'actuel projet de la LRTV prévoit qu'il est possible de s'adresser directement au Tribunal fédéral, tandis que la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale (01.023) - adoptée entre-temps par le Parlement - prévoit en principe des voies de droit à deux niveaux, le nouveau Tribunal administratif fédéral statuant en première instance. La commission se penchera sur les adaptations nécessaires lors de sa prochaine séance (13 et 14 février 2006). L'objectif est que le Conseil national traite l'élimination des divergences concernant la LRTV à la session de printemps 2006.
Enfin, la commission a examiné une motion Stalder déposée au Conseil des Etats (Mo. 05.3321 Loi sur l'aviation. Révision totale), aux termes de laquelle le Conseil fédéral est chargé d'engager dans les meilleurs délais une révision totale de la loi sur l'aviation. Si la CTT soutient la nécessité de procéder rapidement à une refonte du droit de l'aviation, elle n'en estime pas moins qu'il convient de laisser au Conseil fédéral la possibilité de procéder à une révision partielle par étapes. C'est pourquoi elle a modifié les termes de la motion Stadler et qu'elle a proposé à son conseil d'approuver une refonte de la loi sur l'aviation.
Réunie à Berne les 16 et 17 janvier, la commission a siégé sous la présidence du conseiller national Franz Brun (PDC/LU) et pour partie en présence du conseiller fédéral Moritz Leuenberger.
Berne, 17.01.2006 Services du Parlement