1 - Loi sur la réforme de l'importation des entreprises II (05.058) - Liquidation partielle indirecte et transposition.
La Commission de l'économie et de redevances du Conseil national a décidé de suivre les décisions du Conseil des Etats. Elle a en effet décidé par 16 voix contre 8 et une abstention d'entrer en matière sur le projet de loi impliquant uniquement la liquidation partielle indirecte et la transposition. Le projet de loi que la commission a décidé de transmettre à son conseil correspond dans les grandes lignes aux décisions du Conseil des Etats. La modification plus importante proposée par la commission est une précision qui concerne les mesures transitoires. À compter de la date d'entrée en vigueur du nouveau droit, la CER-N propose que tous les cas de liquidation partielle indirecte, dont la taxation selon la pratique en vigueur n'est pas encore exécutoire au moment du transfert de l'entreprise, soient imposés selon le nouveau régime de la liquidation partielle indirecte. Cette proposition prise par 14 voix contre 9 est contestée par une minorité de la commission qui n'est pas convaincue du seul souci de clarté de cette proposition.
Pour ce qui concerne le taux d'imposition, la commission a confirmé la décision du Conseil des Etats, c'est-à-dire que le produit de la vente d'une participation de 20 % au capital-actions ou au capital social d'une société de capitaux ou d'une société coopérative soit imposé au titre de la liquidation partielle indirecte, si la substance non nécessaire à l'exploitation existant au moment de la vente est distribuée dans les cinq ans suivant la vente. La participation active du vendeur a été supprimée par la commission.
En matière de transposition (vente à soi-même), la commission a suivi le CE. Conformément à la décision de ce dernier, le produit tiré du transfert de droits de participation de la fortune privée à la fortune commerciale est imposé si le vendeur détient après le transfert au minimum 50 % de l'entreprise qui réalise l'acquisition. La commission précise que l'imposition n'a lieu qu'en cas de vente de 5 % au moins du capital-actions ou du capital social d'une société de capitaux ou d'une société coopérative.
2 - Examen et renforcement du cautionnement des arts et métiers (05.449)
Lors de sa séance du 15 novembre 2005, la Commission de l'économie et des redevances du CN (CER-N) a soumis simultanément au Conseil national pour approbation et au Conseil fédéral pour avis un projet de loi fédérale sur les aides financières aux organisations de cautionnement des petites et moyennes entreprises.
Dans sa séance du 10 mars dernier, le Conseil fédéral a rendu publique sa prise de position. Avant que cet objet soit traité au plenum (lors de la session spéciale du 8-12 mai prochain), la commission a voulu examiner les propositions de l'exécutif qui, quant au principe, approuvent la nouvelle réglementation proposée par la CER-N.
Conformément à la proposition du Conseil fédéral, la commission a modifié son projet de loi et a voulu donc réduire les risques par l'introduction de la limitation du volume pouvant bénéficier de la couverture de la Confédération à 600 millions. La commission a décidé par 10 voix contre 8 de ne pas suivre la proposition de l'exécutif de supprimer la prise en charge des frais administratifs. La Commission a retenu que cette proposition aurait fait perdre aux bénéficiaires les avantages du cautionnement par rapport au taux d'emprunt du marché.
3 - Politique Régionale (05.080)
La commission de l'économie et des redevances s'est occupée aussi de la prolongation des arrêtés financiers de la politique régionale.
De façon plus concrète, la CER s'est occupée de l' « Arrêté fédéral en faveur des zones économiques en redéploiement » (connu aussi sous le nom d' « Arrêté Bonny ») dont la base légale arrive à échéance le 30 juin 2006.
Le financement d' « Interreg III » se trouve dans une situation semblable du moment que la base légale est garantie jusqu'au 31 décembre 2006.
RegioPlus, contrairement aux instruments précédemment discutés, se trouve dans une situation inverse. En effet la base légale est garantie mais le financement n'est pas garanti.
En suivant la décision du Conseil des Etats lors de la session de printemps, la commission a décidé par 23 voix contre 1 de prolonger jusqu'à fin 2008 les bases légales garantissant le financement des instruments actuellement en vigueur.
4 - Loi sur le travail. Modification (04.073)
La commission a approuvé, par 13 voix contre 10, la modification de la loi sur le travail proposée par le Conseil fédéral (04.073). A l'avenir, les jeunes seront soumis dès 18 ans et non plus dès 20 ans, aux dispositions de protection valables pour les adultes. Ceci devrait permettre à ce que des jeunes puissent travailler, dès l'âge de 18 ans, le dimanche et la nuit, comme les travailleurs adultes.
La majorité de la commission est de l'avis que les dispositions existantes en matière de travail de nuit et le dimanche permettent une protection suffisante et adéquate également pour les jeunes travailleurs. Les dispositions supplémentaires existantes continueront à s'appliquer aux jeunes de moins de 18 ans. La modification de la loi sur le travail correspond par ailleurs grandement à un souhait des personnes concernées et permettra aux jeunes concernés d'avoir les mêmes chances d'engagement sur le marché du travail . Une minorité proposera au Conseil de ne pas entrer en matière sur la loi, estimant que les jeunes travailleurs doivent pouvoir bénéficier jusqu'à 20 ans d'une protection particulière, notamment pour des raisons de santé.
Lors de l'examen de détail, la commission a rejeté, par 12 voix contre 10 et une abstention, une proposition visant à ce que pour les apprentis l'âge déterminant soit maintenu à 20 ans. La minorité estimait qu'en raison de la charge de formation à laquelle sont soumis les apprentis, il fallait maintenir pour ces derniers la protection supplémentaire jusqu'à 20 ans. Selon la majorité, cette différenciation au bénéfice des apprentis ne se justifie pas dans la mesure où elle signifierait que les apprentis seraient traités sur le marché du travail de manière différente que d'autres jeunes, tels que les étudiants.
5 - Co-rapport concernant la révision de la loi sur les brevets
Dans son message du 23 novembre 2005, le Conseil fédéral soumet à l'Assemblée fédérale les projets de modification de la loi sur les brevets et d'un arrêté fédéral portant approbation du traité sur le droit des brevets et du règlement d'exécution (05.082). La révision vise principalement à mieux prendre en compte les spécificités des biotechnologies si importantes pour la place économique suisse et à garantir une protection appropriée des inventions biotechnologiques par les brevets. La révision prévoit entre autres notamment d'inscrire dans la loi le principe de l'épuisement national en droit des brevets, qui permet au titulaire d'un brevet d'interdire les importations parallèles de biens brevetés qui ont lieu contre sa volonté. Ces réglementations sont d'une grande importance pour l'industrie suisse et notamment pour l'industrie des biotechnologies. C'est pourquoi la Commission de l'économie et des redevances du Conseil national (CER-N) a décidé d'adresser à la Commission des affaires juridiques du Conseil national (CAJ-N) un co-rapport sur les aspects du projet qui relèvent de la politique économique.
La commission a procédé à l'audition de spécialistes et de représentants des milieux concernés afin d'obtenir une vue d'ensemble la plus précise possible des principales demandes de ces milieux. Les délibérations qui ont suivi ont porté uniquement sur les domaines de compétence de la CER, à savoir notamment le domaine de la protection par les brevets, les exceptions aux effets du brevet, les importations parallèles, les licences obligatoires, l'indication des sources dans les demandes de brevets ainsi que les droits des travailleurs concernant les inventions qu'ils ont faites. Dans le cadre du co-rapport de la CAJ-N, la CER-N soumettra notamment les propositions suivantes:
- Ainsi qu'il est prévu dans le projet du Conseil fédéral, la protection par les brevets dans le domaine des biotechnologies doit se limiter aux séquences qui remplissent la fonction concrètement décrite dans le brevet. Une proposition visant à assouplir cette disposition a été rejetée, par 13 voix contre 5, et 1 abstention. L'objectif de la majorité était en l'occurrence d'empêcher les demandes de brevets spéculatives.
- Par 10 voix contre 6, et 8 abstentions, la commission s'est prononcée en faveur de l'inscription dans la loi de l'épuisement national. Une proposition visant à introduire un épuisement national absolu a été refusée et la proposition du Conseil fédéral qui autorise l'importation parallèle de produits qui contiennent des parties brevetées revêtant une importance accessoire approuvée, par 18 voix contre 4, et 2 abstentions. La CER-N propose simultanément à la CAJ-N d'examiner la question de l'épuisement national et régional en ce qui concerne les effets sur les prix, sur le pôle suisse de la recherche et sur la compatibilité avec les accords internationaux existants.
- Par 12 voix contre 10, la CER-N propose de biffer la disposition selon laquelle il serait obligatoire, dans le cadre d'une demande de brevet, d'indiquer la source des ressources génétiques et du savoir traditionnel. La mise en place d'une telle réglementation fait actuellement l'objet de négociations au niveau international. La majorité de la CER-N propose de n'introduire cette règle que lorsqu'elle sera reconnue par les plus importants concurrents dans le domaine des biotechnologies, par ex. les USA, ce afin d'éviter tout désavantage concurrentiel.
6 - Travail au noir
Dans le cadre de ses travaux sur la loi contre le travail durant le second semestre de l'année 2003, une sous-commission de la Commisssion de l'économie et des redevances avait fait une proposition d'élaborer une initiative de commission visant à la régularisation de situations des travail au noir, laquelle aurait accompagnerait l'entrée en vigueur de la nouvelle loi. En janvier 2004, la CER avait décidé de repousser le traitement de cette question. Estimant que la question de la régularisation des travailleurs sans autorisation de séjour ni de permis de travail devait être traitée dans le cadre des travaux en cours relatifs à la nouvelle loi sur les étrangers, la commission avait en effet souhaité attendre de voir comment la question serait tranchée dans le cadre de cette loi.
La commission a renoncé par 12 voix contre 10 d'élaborer une initiative de commission dans le sens proposé par la sous-commission. La majorité a estimé qu'une telle régularisation signifierait une amnistie pour des personnes ayant violé la loi. La régularisation de sans-papiers n'apporte aucune solution véritable. Bien au contraire, comme l'expérience à l'étranger le montre, ce genre d'amnistie constitue en réalité des formidables appels d'air pour l'arrivée de nouvelles personnes en séjour illégal.
La commission a siégé les 3 et 4 avril 2006 à Berne sous la présidence du conseiller national Caspar Baader (udc/BL) et pour partie en présence des Conseillers fédéraux Blocher, Merz et Deiss.
Berne, le 04.04.2006 Services du Parlement